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“...TRACTATEN van i859. 5i AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITK. Sa Majesté le Roi des Pays - Bas, Grand - Due de Luxem- bourg , étant disposé k conclure un arrangement définitif sur ja basé des XXIV articles arrêtés par les Plénipotentiaires d’Autri- che, de France, de Ia Grande - Bretagne, de Prusse et de Rus- sie, le 14 Octobre 1831, et Sa Majesté 1’Empereur d’Autri- che, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des Franpais, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Ma- jesté 1’Empereur de Toutes les Russies, ayant pris en considé- ration leur traité conclu avec Sa Majesté le Roi des Beiges, le 15 Novembre 1831, Leursdites Majestés ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté je Roi des Pays - Bas, Grand - Due dé ' Luxem- bourg, le Sieur Salomon dedel, Commandeur de 1’Ordre du Lion Neêrlandais, Commandeur de 1’Ordre de 1’Étoile Polaire de Suède, Son Envoyé extraordinaire et...”
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“...TRACTATEN van 1839. 63 JVessem, entre cet endroic et Stevenswaardt, au point oü se touchent sur la rive gauche de la Meuse les frontières des ar- rondissemens actuels de Ruremonde et de Maestricht, de ma- nière que Bergerot, Stamproy, Neer - Itteren , Ittervoordt et Thorn avec leurs banlieues, ainsi que cous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire Hol- landais. Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim- bourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront it la Bel- gique, it 1’exception de la viljle de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises it partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce .fleuve, continuera d’etre possédée en toute souverainité et propriété par Sa Ma- jesté le Roi des Pays - Bas. Art. V. Sa Majesté Ie Roi des Pays - Bas, Grand - Due de Luxem- bourg ," s’entendra avec ia Confédération Germanique ét les Agnats de la Maison de Nassau , sur...”
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“...TRACTATEN van i85g. Art. VII. 65 La Belgique dans les Iimices indiquées aux articles I, II et IV formera un État indépendanc et perpetuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les au- tres États. Art.' VIII. L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hol- lande et la Belgique * d’après les stipulations arrêtées 4 eet égard dans 1’article VI du traité définitif conclu entre Sa Ma- jesté 1’Emperenr d’Allemagne et les États - Généraux le 8 No- vembre 1785, et conformément au dit article: des Commissaires nommés de part et d’autre s’entendront sur 1’application des dispositions qu'il consacre. Art. IX. § i. Les dispositions des articles CVIII jusqu’au CXVII inclusivement de 1’acte général du Congrès de Vienne relatives & la libre navigation des fléuves et riviêres navigables, seront appliquées auk fleuves et riviêres navigables , qui séparent ou traversent 4 la fois Ie territoire Beige et le territoire Hollandais. § 2...”
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“.... II sera per?u par le Gouvernement des Pays - Bas sur la navigation de l’Escaut et de ses embouchures, un droit uni- que de fl. 1.50 par tonneau, savoir: fl. 1.12 pour les navires qui arrivant de la pleine mer, remonteront 1’Escaut Occidental pour se rendre en Belgique par 1’Escaut ou par le Canal de Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par 1’Escauc ou par le Canal de Terneuze des- cendront l’Escaut Occidental pour se rendre dans la pleine mer. Et afin que les dits navires ne puissent être assujétis & aucune visite, ni h aucun retard on entrave quelconque dans les rades Hollandaises, soit en remontant l’Escaut de la pleine mer, soit en descendant l’Escaut pour se rendre en pleine mer, ij est convenu, que la perception du droit susmentionné aura lieu par les Agens Néerlandais il Anvers et ü Terneuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre h Anvers par 1 Escaut Occidental, et venant d’endroits suspects sous le...”
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“... celle de Sittard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte. L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, con- duisent aux frontiéres d’AHemagne, ne sera assujéti qu’au paye- ment de droits de barrière modérés pour 1’entretien de ces rou- tes, de telle sorte, que le commerce de transit n’y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état, et pro- pres it faciliter ce commerce. Art. XII. Dans le cas oü il aurait été construit en Belgique une nou- velle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait è la...”
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“... annuelle. Ils procéderont aussi 4 Pextradition des archives, cartes, plans et documens quelconques appartenant 4 la Belgique ou concernant son ad- ministration. Art. XIV. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de Particle XV du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce. Art. XV. Les ouvrages d’utilité publique ou particuliêre, tels que ca- naux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume des Pays - Bas, appartien- dront, avee les avantages et les charges qui y sont attachés au Pays, oü ils sont situés. II reste entendu que les capitaux empruntés pour la construc-...”
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“...TRACTATEN van i83g. 79 dispositions relatives aux propriétaires mixtes, it i’élection de domicile, qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerce. ront comme sujets de 1’un ou de 1’autre État, ec aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, se- ronc appliquées aux propriétaires ainsi qn’aux propriétés, qui, en Hollande, dans le Grand - Duché de Luxembourg, ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne. II est entendu, que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans 1’article 20 du traité du 3 Mai 1815 sus-allégué. Les droits d’aubaine et de détraction étant abolis dès it présent entre la Hollande, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, parmi les dispositions ci - dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d’aubaine et de détraction , seront censées nulles et sans effet dans les trois...”
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“... point oü se touchent, sur la rive gauche de la Mense, les frontières des arrondisse- mens aciuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot , Stamproy , Neer - Il teren , Ittervoort et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres en- droits situés au nord de cette ligne, feront partie du terri- toire Hollandais. Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim- bourg, sur la rive ganche de la Meuse, appartiendront a la Bel- gique, h 1’exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, k partir du glacis ex- térieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’être possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Art. V. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxem- bourg , s’entendra avec la Confédération Germanique et les Agnats de la Maison de Nassau, sur l’application des stipulations renfer-...”
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“...TRACT ATEN van i85g. 95 méés dans les articles III et IV, ainsï que sur tous Ies arrange- mens, que lesdits articles pourraienc rendre nécessaires soit avec les Agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique. Art. VI. Moyennant les arrangemens territoriaux arrêtés ci-dessus, cha- cune des deux parties renonce réciproquement pour jamais è. route prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés dans les limites des possessions de 1’autre partie, telles qn'elles se trouvent décrites dans les articles I, II et IV. Lesdites limites setont tracées, conformément & ces mêmes articles, par des Commissaires - démarcateurs Beiges et Hollan- dais, qui se réuniront le plutót possible en la ville de Maestricht. Art. VII. La Belgique dans les limites indiquées aux articles I, II et IV formera un État indépendant et perpetuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les au- tres États» Art...”
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“... loisible d'après cela aux deux Pays d’étabür dans tout le cours de 1’Escaut et & son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif a ces établissemens sera déterminé par le réglément & intervenir conformément au 6 ci-après. Le service de ces établissemens sera sous la surveil- lance commune mentionn^e au commencement du présent para- graphe. Les deux Gouvernemens s'engagent 4 conserver les passes navigables de 1'Escaut et de ses embouchures et è y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve. § 3. Il sera per^u par Ie Gouvernement des Pays - Bas sur la navigation de 1’Escaut et de ses embouchures, un droit uni- que de fl. 1.50 par tonneau, savoir: fl. 1.12 pour les navires qui arrivant de la pleine mer, remonteront 1'Escaut Occidental pour se rendre en Belgique par 1’Escaut ou par le Canal de Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau des navires qui, arrivant de la...”
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“...TRACTATEN van i85g. 101 L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, con- duisent aux frontières d’Allemagne, ne sera assujéti qu’au paye- menc de droits de barrière modérés pour 1’entretien de ces rou- tes , de telle sorte, que le commerce de transit n’y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état, et pro- pres & faciliter ce commerce. Art. XII. Dans le cas oü il aurait été construit en Belgique une nou- velle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait & la Meuse vis-i-vis le canton Hollandais Sittard, alors il serait loisible & la Belgique de demander & la Hollande, qui ne s’y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d’après le même plan entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par Ie canton de Sittard jus- qu'aux frontières d’Allemagne. Cette route ou ce canal qui ne pourraient servir que de communication...”
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“...TRACTATEN van 18% 10 6 XV du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera d’étre u liquement un port de commerce. Art. XV. Les ouvrages d’utilité publique ou particuliére, tels que ca- naux, routes ou autres de sembiable nature, construits en tout ou en partie aux frais du Royaume des Pays - Bas, appartien- dront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés au Pays, oü ils sont situés. II reste entendu que les vapitaux empruntés pour Ia construc- tion de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, se- ront compris dans lesdites charges pour antant qu’ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déji effectués puissent donner lieu & liquidation. Art. XVI. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des bienS et domaines pa- trimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissancc des biens et domaines susdits sera immédiatement ren- due aux légitimes propriétaires...”
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“...TRACTATEN van i839. 107 Art. XVIII. La qualité de sujet mixte, quant è Ia propriété, sera récon- nue et maintenue. Art. XIX. Les dispositions des articles XI jusqu’li XXI inclusivement du traité conclu entre 1’Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815, qui fait partie intégrante de Pacte général du Congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriécaires mixtes, it 1’élection de domicile, qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerce. ront comme sujets de 1’un on de 1’autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés conpées par les frontières, se- ront appliquées aux propriétaires ainsi qn’aux propriétés, qui, en Hollande, dans le Grand - Duché de Luxembourg, ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne. It est entendu, que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans Particle 20 du traité du 3 Mai 1815 sus-allégué. Les droits d’aubaine Ct de...”
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“...TRACTATEN van 1839. 121 trional, il sera tiré, d’après la carte ci-jointe, une ligne, qui aboutira & la Meuse au-dessus de JVessem, entre eet endroit et Stevenswaardt, au point oü se touchent, sur la rive gauche de Ia Mense, les frontières des arrondisse- mens actuels de Ruremonde et de Maestricht, de maniêre que Bergerot , Stamproy, Neer-Itteren , Ittervoort et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres en- droits situés au nord de cette ligne, feront partie du terri- toire Hollandais. Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim- bourg, sur Ia rive ganche de la Meuse, appartiendront & la Bel- gique, & 1’exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, & partir du glacis ex- térieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’étre possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas. Art. V. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand - Due de Luxem- bourg...”
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“...TRACT ATEN van i85g. 125 Art. VII. La Belgique dans les limites indiquées aux articles I, II ec IV formera un État indépendant ec perpetuellement neutre. Elle sera tenue d’observer cette mêrae neutralité envèrs tous les aucres Écats. Les Plénipotemiaires des Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique, de France, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie, en vertu de leurs plein-pouvoirs, acceptenc formellemenc, au nom de leurs Cours respectives, ladite accession, de la part de la Confédération Germanique. Le présent acte d’accession sera ratifié par les Cours des Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique, de France, de la Grande Bretague , de Prusfe et de Russie, ainsi que par la Confédéra- tion Germanique, moyennant un arrété de la Dièle, dont expé- dition sera faite au nombre des copies nécessaires. Et les ac- tes de ratification respecrifs seront échangés & Londres dans 1’espace de six semaines, & dater de ce .jour, ou plutóc si faire se peut, et en même temps que se fera 1...”