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“...A C C UN S EN. 727 jn mindere hoeveelheid, dan bij elke derzelven gemeld, als: brood twee honderd ponden, meel honderd en vijftig ponden, vleesch of fpek vijftig ponden, zeep dertig ponden, zout vijftig ponden, fuiker twintig ponden, olie van rond en plat zaad tach- tig kannen, wijn twintig kannen, bier honderd en vijftig kan- nen , azijn honderd en vijftig kannen, jenever of andere gediste- leerde wateren veertig kannen, fteenkolen vijftig ponden, zul- len op last van den directeur, in wiens directie de aanhaling is gefchied, worden aangeboden aan het gemeentebefiuur der plaats van aanhaling, ten einde aan de armen van zoodanige plaats te worden uitgereikt tegen dadelijke voldoening van de helft der waarde. De voorzitter van het gemeentebeftuur zal twee onzij- dige lieden benoemen, die de waarde der goederen zullen taxe- ren. Zoo ver de gemeemebefturen niet verkiezen, de aanbieding, in voege voorfchreven , aan te nemen, zullen de goederen on- middellijk van wege de...”
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“...REGT van WAARBORG der GOUDEN en ZILVEREN WERKEN.- GARANTIE DES MATIÈRES D’OR ET D’ARGENT. Loi relative a la furveillance du Tïtre et d la perception des droits, de ga- rantie des malières et ouvrages d or et d’argent. Du 19 Brumaire an 6 (9 Novembrc 1797) (0* (Bulletin des Lois, n°. i66.) TITRE PREMIER. SECTION PREMIÈRE. Des Titres des ouvrages d'or et dargent. Art. 1. Tous les ouvrages d’orfévrerie et d’argenterie fabriqués en France, doivent étre conformes aux titres presents par la loi, respectivement fuivant leur nature. Art. 2. Ces titres, öu la quantité de fin contenue dans chnque piêce, s’exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de karats et deniers, pour exprimer le degré de pureté des mé- taux précieux, n’auront plus lieu. Art. 3. II est cependant permis pendant un an, k cómptér de la date de la préfente loi, d’employer dans les actes ou écrits qui font dans le cas de pasfer fous les yeux d’un officier public, (O Deze wet behoort tot...”
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“...872 REGT van WAARBORG der les anciennes expresfions de karats, deniers, on lenrs fubdivi- fions, mais feulement a la fuite du nombre de milliémes qui de- vra exprimer la vrale qualité du métal précieux. Art. 4 11 y a trois titres légaux pour les ouvrages «Tor, et deux pour les ouvrages d’argent, favoir; pour 1’or: Le premier de 920 milliémes (ou 22 karats 3| et § environ); Le fecond de 840 milliémes (20 karats 3| et |); Le troiiléme de 570 milliémes (18 karats); Et pour 1’argent: Le premier de 950, milliémes (11 deniers 9 grains j£); Le fecond de 800 milliémes (9 deniers 11 grains §; Art. 5. La tolérance des titres pour for est de trois milliémes, celle des titres pour 1’argent est de cinq milliémes. Art. 6. Let fabricans peuvent employer 4 leur gré 1’un des titres mentionnés en 1’art. 4, respectivement pour les ouvrages d’or et d’argent, quelle que foit la grosfeur ou 1’espèce des pie- ces fabriquées. SECTION II, Des Poinpons. Art. 7. La garantie du titre des...”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. R;3 pour recevoir 1’empreinte des trois espèces de poingons précé- dentes. II y a de plus un poingon particulier pour les vieux ouvrages, dits de hafard; Un autre pour les ouvrages venant de 1’étranger; Une troifiême forte pour les ouvrages doublés ou plaqués d’or et d’argent; Une quatrième forte, dite poinfon de recenfe, qui s’appliqne par 1’autorité publique, lorsqu’il s’agit d’erapêcher 1’effet de quelque inlidéüté relative aux titres et aux poingons; Enfin, un poingon particulier pour marquer les lingots d’or ou d’argent affinés. Art. 9. Le poingon du fabricant porte Ia lettre initiale de fon nom, avec un fymbole: il peut être gravé par tel artiste qu’il lui plak choifir, en obfervant les formes et proportions établies par 1’administration des monnaies. Art. 10. Les poingons de titre ont pour empreinte un coq avec 1’un des chiffres arabes 1, 2, 3, indicatif des premier, fe- cond et trofièmes titres, fixés dan la précédente fection. Ces...”
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“...GOUDEN EN ZILVEREN WERKEpf. 875 T I T R E II. Des droits de garantie fur les ouvrages ei matières d'or el d’argent. Art. 21. II fera pergu un droit de garantie fur les ouvrages d’or et d’argent de toute forte, fabriqués êi neuf. Ce droit fera de ao francs par hectogramme (trois onces deux gros douze grains) d’or, et d’un franc par hectogramme d’argent, non compris les frais d’esfai ou de touchand. Art. 22. *' II ne fera rien pergu fur les ouvrages d’or ou d’ar- gent, dies de hafard, remis dans le commerce; ils ne font asfu- jettis qu’a être marqués une feule fois du poingon de vieux, or- donné par 1’article 8 de la préfente loi. Art. 23. Les ouvrages d’or et d’argent venant de 1’étranger devront être préfentés aux employés des douanes fur les frontiê- res de la République, pour y être déclarés, pefés, plombés, et envoyés au bureau de garantie le plus voifin, oil ils feront mar- qués du poingon ET, et paieront des droits égaux & ceux qui font pergus pour les ouvrages...”
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“... les ont pas acquittés avant le dépót. Art. 29. Les lingots d’or et d’argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir étre mis dans le commerce. Ce droit fera: Pour l’ör, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc); Et pour 1’argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme (ou 10 fuus par marc). Les lingots, dits de tirage, ne paieront qu’un droit de 82 cen- times par kilogramme (ou 4 fous par marc). titre III. Suppression des Maifons communes d'orfévtes. Art. 30 Les maifons communes d’orfévres font Tupprimées; leurs biens et effets font déclarés appartenant k la nation. Art. 31. Les employés des bureaux de ces maifons cominne- rotit d’exercer leurs fonctions jusqu’au complément de 1’organifa- tion prescrite par la préfente loi....”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. 877 Art. 30. II fera fait inventaire des registres et papiers k 1’ufa- ge de ces bureaux, ainfi que des ustenfiles et effets, pour les pa- piers et registres être envoyés a 1’administration des monnaies, et les ustenfiles effets étre mis fous la furveillance des administrations de département, jusqu’fc ce qti’il puisfe en être fait un emploi avantageux k la République.. Art. 33. ,Les quatre invalides orfévres qui habitent actuellement la maifon commune des orfévres i Paris, feront placés aux.Incu- rables ; le miuistre 1’intérieur est chargé d’effectuer ce transport. T I T R E IV. Des Bureaux de garantie. Art. 34. II y aura des bureaux de garantie établis pour faire esfai et conftater les jitres des ouvrages d’or et d’argent, ainfi que des lingots de ces matiêres qui y feraient apportés, et pour percevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matiêres, les droits impofés par Ia loi. Art. 35. Ces bureaux feront placés dans les communes oü ils...”
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“...REGT van WAARBORG der 878 Art. 39. L’esfayeur de chaque bureau dé garantie fera nommé par 1’administration du département oü ce bureau est placé; mais il ne pourra en exercer les fonctions qu’aprês avoir obtenu de Padministration des monnaies un certificat de capacité, aux mè- mes conditions prescrites par 1’art. 49 de la loi du 22 Vendé- miaire, fur 1'organifation des monnaies. Art. 40. La régie de 1'enregistrement nommera Ie receveur de chaque bureau de garantie, ou en fera faire les fonctions par 1'un de fes prépofés, dans les communes oü cette cumulation de fonctions ne ferait nuifible ni ü 1’un ni it 1’autre fervice. • Art. 41. Les contróleurs des bureaux de garantie feront nom- més par le ministre des finances, fur la propoficion de 1’admi- nistration des monnaies. Art, 42. Les esfayeurs n’auront d’autrj| rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque esfai d’or et d ar- gent, ainfi qu’il fera dit dans Ie litre fttivant. Art. 43. Les...”
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“... d’admiuistration du bureau. Art. 51. L’esfai fera fait fur un mélange des matières prifes fur chacune des pièees provenant de la méme fonte. Ces ma- tières feront grattées ou coupées tant fur les corps des ouvrages que fur les accesfoires, de manière que les formes et les orne- mens n’en foient pas détériorés. Art. 52. Lorsque les pièees auront une languette forgée on fondue avec leur corps, c’est en partie fur cette languette, et en partie fur le corps de 1'ouvrage que 1’on fera la prife d’esfai. Art. 53. Lorsque les ouvrages d’or et d’argent feront i 1’un des litres presents respectivement pour chaque espèce par Parti- ele 4 de la préfente loi, Pesfayeur en inscrira la mention fur un registre destiné 4 eet effet, et qui fera coté et paraphé par 1’ad- ministration départementale: lesdits ouvrages feront enfuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de Pesfayeur, indiquant le titre trouvé....”
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“...88o REGT van WAARBORG der Art. 54. Le receveur pefera les ouvrages qui lui feront ainfi transmis, et percevra le droit de garantie qu’ils doivent confor- mémeut k la loi. II fera enfuice mention fur fon registre, qui fera coté et paraphé comme celui de Pesfayeur, de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids, et de la fomme qui lui » aura été payée pour 1’acquittement du droit; enfin, il inscrira fur 1’extrait du registre de Pesfayeur, le poids des ouvrages, la mention de 1’acquittement du droit, et remettra le tout au con- tróleur. Art 55. Le contróleur aura un registre coté et paraphé com- me ceux dePesfayeur et du receveur; il y transcrifa 1’extrait' du registre accompagnant chaque pièce èt marquer, et, conjointemenc avec Ie receveur et Pesfayeur, il tirera de la caisfe è trois ferru- res , le poinqon du bureau et celui indicatif du titre, foit de por, foit de 1‘argent, ou le poin?on dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et les appliquera en...”
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“...884 REGT van WAARBORG der feront par lui, fans autre frais que ceux fixés par la loi pour les esfais. Ces lingots, avant d’être rendus au propriétaire, feront marqués du poinpon de 1’esfayeur qui, en outre, infculpera fon nom, des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro parti- culier. L’esfayeur fera mention de ces divers objets fur fon registre, ainfi que du poids des matiéres esfayées. Art. 67. L’esfayeur qui contreviendrait au précédent article, ferait condamné it une amende de 100 francs pour la première fois, de 200 francs pour la feconde, et la troifiéme fois il ferait destitué. Art. 68. L’esfayeur d’un bureau de garantie peut prendre, fous fa responfabilité, autant d’aides que les circonftances 1’exigeront. Art. 69. Le receveur et le contróleur du bureau de garantie feront respectivement mention fur leurs registres de 1’appofition qu’ils auront faite, foit du poinpon de vieux, foit de celui d’é- tranger, foit de celui de récenfe, fur les ouvrages qui...”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. 885 canton oü ils réfident,' et de faire infculper dan* ces‘deux ad- ministrations leur poinfon particulier, avec leur nom, fur une planche de cuivre 4 ce destinée. L’administration de départe- ment veillera a ce que le même fymbole ne foit pas employé par deux fabricans de fon arrondisfement. Art. 73. Quiconque fe borne au commerce d’orfévrerie fans entreprendre la fabrication, n’est tenu que de faire fa déclara- tion a la municipalité de fun canton, et est dispenié d'avoir un poinfon. Art. 74. Les Fabricans et marchands d’or et d’argent, ou- vrés ou non ouvrês, auront, un mois au plus tard après la publication de la préfente loi, un registre coté et paraphé par l’administration municipale, fur lequel ils inscriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d’or et d’argent qu’ils acheteront ou vendront, avec les noms et de- meures de ceux de qui ils les auront achetés. Art. 75. Hs ne pourront acbeter que des...”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. 887 Art. 83. Les ouvrages non.revétus dg 1’ancien poingon qni opérait la décharge, feront pareillement préfentés au bureau de garantie de 1’arrondisfement, it 1’effet d’écre marqués du poin- ■ pon du titre et de celui du bureau. Ces ouvrages paieronc alors ie droic de garantie. Art. 84. Ces droits feront pareillement exigibles pour les Ouvrages, dits de hasard, qui, aprês le même délai fixé par 1’ar- ticle 82, 11e fe trouveraient marqués que des anciens poinpons. Art. 85. La loi garantie les conditions des engagemens res- pecttfs des orfévres et de leurs éiêves. Art. 86. Les joailliers ne font pas tenus de porter aux bu- reaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou faus- fes, et en perles, ni cèux émaillés dans toutes les parties, ou auxquels font «daptés des cristaux; mais ils auront un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d’ou- vrages d’or et d’argent, & 1’effet d’y inscrire, jour par jour, les...”
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“...888 REGT van WAARBORG der Art. 90. Lorsqu’un orfévre mourra, fon poinpon fera re- mis, dans Tespace de cinq décades après Ie décès, au bureau de garantie de fon arrondisfement, pour y être biffé de fuite. Pendant ce temps, Ie dépofitaire du poinpon fera responfable de 1'ufage qui en ferait fait, comme le font les fabricans en exercice. Art. 9!. Si un orfévre ou fabricant quitte le commerce, il remettra fon poinpon au bureau de garantie de 1’arrondisfemen:, pour y être biffé devant lui; s’il veut s'abfenter pour plus de fix mois, il dépofera fon poinpon. au bureau de garantie« et le cotróleur fera poinponner les ouvrages fabriqués chea lui en fon abfence. SECTION II. Des Obligations des niarchands dlouvrages dl or et dlargent, ambulans. Art. 93. Les marchands d’ouvrages cf or et d’argent, ambu- lans ou venant s’établir en foire, font ter.us, it leur érftvée dans une commune, de fe préfenter it 1’administration municipa- le, ou & fagent de cette administration dans...”
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“... employer 1’or et 1’argent dans telle propor- tion qu’il le juge convenable. Art. 97. II est tenu de mettre fur cbacun de fes ouvrages fon poingon particulier, qui a dü être déterminé par I’adminis- tration des monnaies, ainfi qu’il est dit art. 14 de la préfente loi. II ajoutera a 1’empreinte de ce poinfon celle de chiffres indicatifs de Ia qnantité d’or et d’argent contenue dans 1’ouvra- ge, fur lequel il fera en outre empreint, en toutes lettres, le mot doublé. Art. 98. Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour, les ventes qu’il aura faites, fur un registre coté et paraplié par l’administration municipale. II lui fera fourni par la régie de 1’enregistrement des bordereaux en blanc, comme aux orfévres et joailliers; et il fera tenu de remettre è chaque acheteur un de ces bordereaux, daté et figné par lui, at rempli de la dé- fignation de 1’ouvrage, de fon poids, et de la quantité d’or et d’argent qui y est contenue....”
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“... contra- vent ions d la préfente loi. Art. 101. Lorsque les employés d’un bureau de garantie au- ront connaisfance d’une fabrication illicite de poinpons, le re- ceveur et le contróleur, accompagnés d’un officier municipal, fe transporteront dans 1’endroit ou chez le .particulier qui leur aura été indiqué, et y faifiront les faux poinpons, les ouvrages et lingots qui en feraient marqués, ou enfin, les ouvrages ache- vés et dépourvus de marque qui s’y trouveraient: ils pourront fe faire accompagner, au befoin, par 1’esfayeur ou par un de fes agens. Art. 102. II fera dresfé & 1’inftant, et fans déplacer, pro- cès-verbal de la faifie et de fes caufes, lequel contiendra les dires de routes les parties intéresfées, et fera figné d’elles; le- dit procès-verbal fera remis dans le délai , d’une décade au plus au commisfaire du directoire exécutif prés le tribunal de...”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKENV 891 police correctionnelle, qui demeure chargé de faire Ia pourfuité également dans le délai d’une décade. Art. 103. Les poin^ns, ouvrages on objets failles, feront remis fous les cachets de 1’officier municipal, des employés du bureau de garantie préfens, ec de celui chez lequel ia faille aura été faite, pour être dépofés fans délai au greffe du tribu- nal de police correctionnelle. Art. 104. Dans le cas oü le tribunal prononceraic la confis- cation des objets faifis, ils feront remis au recevéur de la ré- gie de 1’enregistrement pour être vendus. II fera prélevé fur le prix qui en proviendra, un dixiême, qui fera donné 4 celui qui aura le premier dénoncé Ie délit, et un fecohd dixiême partageable par portions égales entre les employés du bureau de garantie. Le furplus, ainli que les amendes , feront verfés dans la caisfe du receveur de 1‘enre- gistrement. Art. 105. Les mêmes formes et dispofidons prescrites par les quatre articles...”
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“...REGT van WAARBORG der 89* les expoferaient en vente avec connaisfance, feront condam- nés, la première fois, & une amende de 200 francs; la deuxiê- me, 4 une amende de 400 francs, avec affiche de la condam- nation dans tout le département, aux frais du délinquant; et la troifléme fois, & une amende de 1,000 francsy avec interdic- tion de fout commerce d’or et d'argent. Art. no. Tous citoyens, autres que les prépofés 4 1’appli- cation des poinfons légaux, qui en emploieraient même de vé- ritables, feront condamnés 4 un an de détention. T I T R E IX. SECTION PREMIÈRE. De VAJJinage. Art. in; Le ferme de raffinage national, qui comprend raf- finage de Paris et celui de Lyon, est et demeurq fupprimée. Art. it2. La profesfion d’affiner et de départir les matiê- res d’or et d’argent, est libre dans toute 1’étendue de la Ré- publique. Art. 113. Quiconque voudra départir et affiner 1’or et 1’ar- gent pour le commerce, est tenu d’en faire déclaration, tant 4 fa municipalité...”
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“... pourra établir d’autres affinages natio- naux, fi les befoins de la fabrication des monnaies 1’exigent, et fur Ia demande de 1’administration chargée de ce fervice. Art. 127. L’affineur national fera nommé par 1’administration des monnaies, fous 1’approbation du ministre des finances. Art. 128. Les matières apportées & raffinage national ferónc inscrites fur un registre coté et paraphé par le commisfaire du directoire exécutif prés 1'administration des monnaies. Art. 129. L’affineur national fe conformera, relativement 4 raffinage des matières qui lui feraient apportées par des parti- culiers, 4 tout ce qui est present dans la fection précédente aux affineurs fibres pour le commerce : les peines portées con- tre ceux-ci, en cas de contravention , feront applicables 4 1’affineur national. Art. 130. L’affineur national fera tenu d’avoir un fonds en macière d’or et d'argent capable d’asfurer le fervice national....”
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“...GOUDEN kh ZILVEREN WERKEN. 895 Art. 131. II ne pourra garder les lingots & affiner plus de cinq jours, non compris les jours d’entrée et de fortie de ces lingots." Art. 132. L’affineur national fournira un cautionnement en immeubles de Ia valeur de 100,000 francs, pour répondre des matières d’or et d’argent qui lui feront livrées. Art. 133. Lesdites matières aifinée* par 1’affineu^ national feront portées 4 la chambre de délivrance de monnaies, et re-, mifes au caisfier, oü elles feront empreintes du poingon natio- nal dans toute 1’étendue de 1’une des grandes furfaces du lingot. Art. 134. Les lingots affinés appartenant 4 la République, porteront le nom d’affineur national, et Ie titre en fera déter- miné fuivant la forme prescrite par 1’art. 51 de la ioi fur l’or- ganifation des monnaies (1). Art. 135. L’affineür national est autorifé 4 porter en comp- te, pour frais d’affinage ou départ des matières nationales. S A V O I R: Pour les lingots d’or (et font réputés...”