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“...REGISTRATIE enz.
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. III. Le droit fixe s’applique aux actes sok civils, fok judi-
ciaires ou extrajiidiciaires qui ne contienpent ni obligation, ni li-
tératian, ni condamnation, collocation ,ou liquidation de fommes
et valeurs, ni transmisfion de propriété, d’ufufruit ou de jouis-
fance de biens meubJes ou immeubles;
II est perqu aux taux réglés par 1’article LXVIII de la pré-
. fence.
IV. Le droit próportionnel est étabfi pour les obligation's, li-
bérations, condamnations, collocations ou liquidations des fom-
mes et valeurs, et pour toute transmisfion de propriété, d’ufu-
fruic ou de jouisfance de biens meubles et immeubies, foit entre-
vifs , foit par décés.
Ses quotités font fixées par I’art. LX1X ci-aprês.
II est asfis fur les valeurs:
V. II n’y a point de fraction de centime dans la liquidation
du droic propdrtionnel. Lors qu’une fraction de fommë ne pro-
diiit pas un centime de droit, le centime est perfu au profit de
la république.
VI. Cependant le...”
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“...
per (ju fur la totalité du prix, au taux réglé'pour les immeubles,
it moins qu’il ne foit flipulé un prix particulier pour les objets
mobiliers, et qu’il ne foient défignés et estimés, article par ar.
tide, dans le contrat....”
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“...REGISTRATIE enz.
i95
X. Dans Ie cas de transmisfion de biens, Ia quittance donnée,
ou 1’obligacion confentie par le même acte, pour tout ou partie
du prix entre les contraccans, ne peut être fujette 4 un droit
particulier d’enregistreraent.
XL Mais lorsque dans ran acte quelconque, foit civil, foit ju-
diciaire ou extrajudiciaire, il y a plufieurs dispofitions indépen-
dantes ou ne dérivant pas nécesfairement les unes des autres, il
est dü pour chacune d’elles, et felon fon espêce, un droit parti-
culier. La quotité en est déterminée par I’article de ia préfente
dans lequel la dispofition fe trouve clasfée, ou auquel elle fe
rapporte.
XII. La mutation d’un immeuble en propriété ou ufufruit, fe-
ra fuffifamment établie pour la demande du droit d’enregistrement
et Ia pourfuite du paiement contre le nouveau posfesfeur, foit
par 1’infcription de fon nom au róle de la contribution fonciére,
et des paiemens par lui fairs d’après ce róle, foit par des baux
par lui pasfés...”
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“... capi-
tal , leurs transports et amortissemens; h raifon du capital formi
de vingt fois la rente perpituelle, et de dix fois la rente vidgère
ou la penfion, et quel que foit le prix, flipuli pour le transport ou
l' amortisfement.
■ II ne fera fait aucune distinction entre les rentes viagêres ec
penGons créées fur une tête, et celles créées fur pluGeurs têtes,
quant & revaluation.
Les rentes et penGons Gipulées payables en nature, feront éva-
luées aux mêraes capitaux, estimation-préalablement faite des ob-
jets d’après les dernières mercuriales du canton de la Gtuation des
biens, k la date de l’acce, s’il s’agit d une rente créée pour alie-
nation d’immeubles, ou, dans tout autre cas, d’aprês les dernié-
res mercuriales du canton oü 1’acte aura été pasfé.
II fera rapporté & l’appui de l’acte un extrait certiGé des mer-
cu'rialès. ■
S’il est question d’objets dont les prix ne puisfent' êtré régies
par les mercuriales, les parties en feront une déclaration esti-
mative.
io...”
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“...REGISTRATIE enz.
*97
n°.' L’ufufruit, transmis k titre gratuit, s’évalue a Ia moitié
de la valeur entière de I’objet.
' XV.' La valeur de la propriétë, de 1’ufufruit et de la Jouisfan-
ce des immeubles , est dëterminée pour la liquidation et le paie-
toént du droit pröportionnel, ainfi qu’il fuit; favoir: 3:
i°. Pour les baux k ferme ou k loyer, les fous-baux, ces-
fions et fubrogations de baux, par le prix annuel exprimi, en y
ajoutant les charges impofëes au preneur.
Si le bail est ftipulé payable en nature, il en fera fait une éva-
luation d’après les dernières mercuriales du canton de la fuuation
des biens, 4. Ia date de 1’acte, 4 1’appui duquel il fera rapporté
un extrait certifié des mercuriales.
II en fera de même des baux 4 portion de fruits, pour Ja part
revenant au bailleur, dont Ia quotité fera préalablement déclarée,
et fur la valeur de laquelle le droit d’enregistrement fera persu.
S’il s’agit d’objets dont la valeur ne puisfe être conllatée par
les...”
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“...REGISTRATIE ekz.
jgS
exprimé, en y ajout an t tout es les charges en capital, ou par unt
estimation (Fexperts, dans les cas autorifis par la préfente.'
Si Tufufruit est'réfervé par le vendeur, il fera évalué & la
moitié de tout ce qui forme le prix du 'contrat, et le droit fera
perfu fur le total; mais il ne fera dü aucun autre droit pour la
réunion de 1’ufufruit a la propriété: cependant fi elle s’opère
par uh acte de cesfion, et que le prix foif fupérieur & Evalua-
tion qui en aura été faite pour regler le droit de la translation de
propriété, il est dü un droit, par fupplément, fur ce qui fe
trouve excéder cette évaluatión. Dans le cas contraire, 1’acte‘de
cesfion est enregistré pour le droit fixe.
7°. Pour les transmisfions de proprété entre - vifs, & titre gra-
tuit , et celles qui s’effectuent par décès, par F évaluatión qui
■fera faite et portie A vingt fois le produit des biens, ou le prix
des baux courans, fans distraction des charges.
I! ne fera rien dü pour...”
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“...REGISTRATIE enz
>99
L’expertife fera ordonnée dans la décade de ia demande.
En cas de refus par la partie de nommer fon expert fur la
fommacion qui lui aura été faite d’y fatisfaire dans les trois jours,
ildui en fera nommé un d’office par le tribunal.
' Les experts , en cas de partage, appelleront un tiers - expert:
s’il ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la
filiation des biens y pourvoira.
Le procés-verbal d’expertife fera rapporté, au plus tard, dans
le;mois qui fuivra la remife qui aura été faite aux experts de
1’ordonnance du tribunal, ou dans le mois aprés 1’appel d’un tiers
expert.
Les frais de 1’expertife feront i Ia charge de 1’acquéreur, maïs
feulement lorsque Testimation excédera d’un huitiéme au tnoins le
prix énoncé au contrat.
L’acquéreiir fera tenu, dans tous les cas , d’acquitter Ie droit
fur le fupplément d’estimadon, s’il y a une plus - value conflatée
par le rapport dés experts.
XIX. II y aura également lieu & requérir 1...”
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“...REGISTRATIE -enz.
301
en activité de fervice.hors de:' fon département, omenfin célle
qui ferait recueillie par indivis avec la nation, g? u'.'i. -
■ Si V avatot Tés1 dërniërs fix:tnois dés délais' fïxësr- pour les dë-
clarations des fiiccesfions de perforin'es décédëes hors de Fran-
ce, les héritiers prennent pösfesïlon des bjerts , ili ne restera
d’autre délai è courir , pour pasfer déclaration , que celui de
fix.mois, a compter du jour-de- la-prife de posfesfion.
XXV. Dans les délais .fixés. paries articles-précédens pour
1'enregistrement des actes et des déclarationsié jour de la da*
te de 1’acte, ou celui de 1’ouverture dé la fuccèsfion, ne fera
point compté.
Si ie dernier jour du délai fe trouve étre tn décadl, ou un
jour de fète nationale, ou s’il tombe dans les jours complé-
mentaires, ces jours-lü ne feront point comptés non plus.
T I T R E I V.
Des bureaux oii les actes et mutations doivent
étre enregistrés.
XXVI. Les notaires ne pourront Faire enregistrer...”
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REGISTRATIE enz.
: Kil s'agic d’une mutation, au même titre, deiblens meubles,
la déclaration en fera faite au bureau dans Tarrondisfemenc du-
quel ils fe feronc trouvés au décès de 1’auteur de la fuccesiion.
Les rentes et les autres biens meubles , fans asfiette détermi-
née lors du décès, feronc déclarés au bureau du domicile du
décédéi' s
Les héritiers, légataires ou donaïaires rappörteronc, è 1’appul
de leurs déclarations de biens• meubles, un inventaire ou état
estimatif, article par article, par eux certifié, s’il n’a pas été
fait par un. officier public: eet inventaire fera dépofé et annexé
ü la déclaration, qui fera refue' et iignée fur le registre du re-
ceveur de fenregiscrement.
TITRE V.
Du paiemènt des droits, et de ceux
qui doivent les acquitter.
XXVIII. Les droits des actes et ceux des mutations par dé-
cès feront payés avant Tenregistrement, aux taux et quoticés
rëglés par la présente.
Nul ne pourra en atténuer ni différer Ie paiement, fous Ie...”
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“...204
REGISTRATIE enz.
TITRE VI.
Des peines pour défaut d'enregistrement des ac-
tes et declarations dans les détais, et de' celles
portées relativemént aux omisjions f dux fausjes
estimations et aux contre-lettres.
XXXIII. Les notaires qui n’auront pas Fait enregbtrer leurs
actes dans les délais presents, paieront perfonnellemént, 4 itii
tre d’amende et pour chaque contravention , une fomme de
cinquante francs, s’il s’agit d’un acte fujet au droit-fixe, ou
une fomme égale au montant du droit, s’il s’agit d’un acte fu-
jet au drojt proportionnel, -fgfls que,-. dans ce dernier cas, la
peine puisfe être au-desfous de cinquante francs.
lis feront tenus, en outre, du paiement des droits,- fauf
leur recours contre les parties pour ces droits feulement. .
XXXIV. La peine contre un huisfier ou autre ayant pouvoir
de faire des exploits ou procês-verbaux , est pour un exploit
ou procès-verbal non préfenté AiJ’enregistrement dans ie délai,
d’une fomme de vingt-cinq francs...”
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“... grefliers et les fecretaires fourniront aux
receveurs de l’enregistrement, dans Ie décade qui fuivra l’expi-
ration du délai, des extracts par eux certifiés des actes et ju-
gemens dont les droits n? leur auront pas été remis par les
parties; & peine d’une amende de io f. pour chaque décade de
retard, et pour chaque acte et jugement, èt d’être, en outre
perfonnellement cóntraints aü paferaerit des doubles droits!
XXXVIII. Les actes fous fignature-privée, et ceux pasfés en
pays étranger, dénomraés dans 1’art, XXII, qui-n’auront pas été
- enregistrés dans les délais déterminés, feront foumis au double
droit d’enregistrementi
II en fera de même póür les tëstamens 'non enregistrés dans
lë délai.
XXXTX. Les, héritiers, donataires ou légataires qui n’auront
, pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des. biens k
eux transmis par décès, paieront, k titre d’amende, un demi-
droit en fus du droit qui fera dü pour Ia mutation.
La peine pour les ©misfions qui- feront...”
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“...206
REGISTRATIE enz.
fe trouvera dü pour les objets omis: il fera de même pour les
infuffifances conftatées dans les estimations des biens déclarés.
Si finfuffifance est établie. par un. rapport d’experts, les con-
trevenans paieront en outre les- frais de 1’expertife.
Les tuteurs et curateurs fupporteront perfonnellement les pei-
nes ci-desfus, lorsqu’ils auront négligé de pasfer les déclara-
tions dans les délais, ou qu’ils auront fait des omisilons, ou
des estimations infuffifantes.
XL. Toute contre-Iettre faite fpus fignature-privée, qui au-
rait pour objet une augmentation du prix ftipulé dans un acte
public, ou dans un acte fous fignature-privée, préoédemment
enregistré, est déclarée mille et de nul eifet.
Néanmoins, lorsque fexiftënce en fera conftatée , il y aura
lieu d’exiger, & titre d'amende, une fomme triple du droit qui
aurait eu lieu, fur les fommes et valeurs ainfi ftipulées.-
TITRE VII.
Des obligations des notaires , huisfiers, greffters,
fecrétaires...”
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“...REGISTRATIE enz.
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fous les mêmes peines, d’en délivrer aucune, même par fimple
note ou extrait \ aux parties ou autres intéresfés, fans- - 1’avoir
fait enregistrer,
XLII. Aucun notaire, huisfier, greffier, fecrétaire ou autre
officier public 11e pourra faire ou rédiger un acte en vertu
d’un acte fous- fignature-privée, ou pasfé en pays étranger,
1’annexer h fe*'minutes, ni Ie recevoir en dépót, ni en déli-
vrer extraït, cópie ou expédition, s’il n’a été préalablement
enregistré, & peine de cinquante francs d’amende, et de répon-
dre perfonneilement du droit, fauf 1’exception mentionnée dans
1'article précédent.
XLIII. II est également défendu fous la même peine de
50 f. d’amende, è tout notaire ou greffier, de recevoir aucun
acte en dépót, fans dresfer acte dü dépót.
Sont exceptés les testamens dépofés chez les notaires par les
testateurs.
XLIV. II fera fait mention, dans toutes les expéditions des
actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés...”
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“...2o3
REGISTRATIE enz.
XLVI; Dans le cas de fatisfe mention d’enregistrement, foit
dans nne minute, foit dans one expéditioju, le -délinquant fera
pourfuivi par la partie publique, fur la dénonciation du propofé
de la régie, et c.ondamné aux peines prononcées pour le faux.
XLVII. II est défendu aux juges et arbitres de rendre au-
cun jugement, et aux administrations centrales et municipales
de prendre aucun arrêté, en-faveur de particuliers, fur des an-
tes non enregistrés, & peine d’être perfonnellement.responfables
des droits.
XLVm. Töutes les fois qu’une condamnafion fera rend ue
ou qu’un arrêté fera pris fur un acte enregistré', le jugement,
la fentepce arbitrale ou arrêté en fera mention et énoncera le
montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bu-
reau oü il aura été acquitté ; en cas d’omisfion, le- receveur
exigera le. droit, fi 1’acte n’a pas été enregistré dans fon bu-
reau; fauf restitution dans le délai prescrit, s’il est enfuite jus-
tifié de...”
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REGISTRATIE enz.
greffiers et fecrétaires d’administrations centrales et municipales,
ponr les actes dont ils font dépoficaires.
Sont exceptés les testamens et autres actes de libéralités d
caufe de mort, du vivant des testateurs.
Les Communications ci-desfus ne pourront écre exigées les
jours de repos; et les féances, dans chaque autre jour, ne
pourront durer plus de quatre heures, de la part des prépofés,
dans les dépóts oü ils feront leurs recherches.
LV. Les notices des actes de décés, qui, aux termes de
1'art. V de la loi du 13 fructidor an VI, relative & la célébra-
tion des décadis, doivent être remifes, pour chaque décade,
au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agens
de communes faifant fonctions d’officiers publics, feront trans*
crites fur un registre particulier tenu par les fecrétaires des ad*
ministrations municipales.
Ces fecrétaires foumiront, par quartier, aux receveurs de
Penregistrement de farrondisfement, les relevés, par eux...”
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“...REGISTRATIE enz.
211
LVIL La quittance de renregistrement fera mife fur 1’acte
enregistré, ou fur 1’extrait de la déclaration du nouveau posfes-
feur.
Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de 1’enre-
gistrement, le folio du registre, le numéro, et la fomme des
droits petrus.
Lorsque l’acte renfermera plufieurs dispofitions opérant cha-
cune un droit particulier, le receveur les indiquera fommaire-
ment dans fa quittance, et y énoncera distinctement la quotité
de chaque droit perfu, & peine d’une amende de io f. pour
chaque omisfion.
LVIII. Les receveurs de I’enregistrement ne pourront déli-
vrer d’extraits de leurs registres que fur line ordonnance du ju-
ge de paix, lorsque ces extraits ne feront pas demandés par
quelqu’une des parties contractantes, ou leurs ayant-caufe.
II leur fera payé i f. pour recherche de chaque année indi-
quée, et 50 c. par chaque extrait, outre le papier timbré: ils
ne pourront rien exiger au-delè.
LIX. Aucune autorité...”
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“...REGISTRATIE enz.
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§ I".
jictes fiujeta d un droit fixe de 1 fi.
i°. Les abftentions, répudiations et renonciations k fucces-
fions, legs ou communautés, lorsqu’elles ferout pures et fim-
ples, fi elles ne fout pas faices en justice.
II est dü un droit par cheque renonpant et pour cheque fuc-
cesfion d laquelle on renonce.
a°. Les acceptations de fuccesfions, legs ou communautés,
ausfi lorsqu’elles font pures et fimples.
II est dü un droit par chaque acceptant et pour cheque fuc-
cesfion,
3°. Les acceptations de transports on délégations de créan-
ces & terme, faites par actes féparés, Iorsque le droit proper,
tionnel a été acquitté pour Ie transport ou la délégation;
Et celles qni fe font dans les actes mêmes de délégation de
créances ausfi & terme.
4°. Les acquiescemens purs et fimples, quand ils ne font
point faits en justice.
5°. Les actes de notoriété.
6°. Les actes qui ne contiennent que 1’exécution, le com-
plément et la confommation d’actes antérieures...”
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“...REGISTRATIE enz.
215
150. Les cautionnemens de peribnnes 4 repréfenter en jus-
tice,
i6°. Les certifications de cautions et de cautionnemens.
170. Les certificats pars et fimples, ceux de vie par cha-
que individu, et ceux de réfidence.
i8°. Les collations d’actes et piêces on des extraits d1!-
ceux, par quelqu’officier public qu’elles foient faites.
Le droit fera payé par chaque acte, pièce ou ex trait collet-
tionnt.
ip°. Les compromis qui né contiennént aucune obligation
de fommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel.
2ó°. Les connaisfemens ou reconnaisfances de chargement
par mer, et les lettres de voiture.
II est dü un droit par chaque perfonne a qui les envois font
faits.
2i°. Les confentemens pars et fimples.
22°. Les décharges également pares et fimples, et les récé-
pisfés de pièces.
230. Les déclarations, ausfi pares et fimples, en matiére
civile.
24°. Les déclarations ou élections de command ou d’ami,
lorsque la faculté d’élire un command a...”
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“...REGISTRATIE enz.
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30°. Les exploits, les fignifications, celles des cédilles des
juges de paix, les commsnderaens, demandes, notifications, cita-
tions, offres ne faifant pas titre au créanqier et notj acceptées,
oppofitions, fommations, procés - verbaux, asfignations, p'rotêti,
interventions & prötêt, protestations, publications et affiches, fai-
fies, faifies - arréts, fequestres, mainlevêes, et généraiement tous
actes extrajudiciaires des huis fiers ou de leur ministère, qui ne
peuvent dpnner lieu au droit próportionnel, fauf les exceptions
mentionnées dans ia préfente;
Et ausfi les exploits, fignifications, et tous autres actes extra-
judiciaires faits. pour Je recouyrement des contributions directes et
indirectes,. et de toütes autres fonjmes dues i la nation , même
des contributions locales, mais feulement lorsque la fomrne prin-
cipale excède 25 f,
II fera dü un droit pour chaque demandeur ou défendevr, en
quelqtie nombre qu'ils foient, dans le même acte...”
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“...REGISTRATIE enz.
21/
400. Les réfiliemens pnrs et fimples, faits par ictes auihenti-
ques dans les vingc-quacre heures des actes réfiliés.
41 °. Les retractations et revocations.
420, Les réunions de 1’ufufruit & Ia propriété, lorsque la
réunion s’opêre par acte de cesfion, et qu’elle n’est pas faite
pour un prix fupérieur i celui fur lequel le droit a été per?u
lors de 1’aliénacion de Ia propriété.
430. Les foumisfions et enclières, hors celles faites en justi-
ce, fur des objets mis ou h mettre en adjudication ou en vente,
ou fur des marchés & pasfer, lorsqu’elles feront faites par actes
féparés de 1’adjudication.
44°. Les titres-nouvels ou reconnaisfances de rentes dont les
contrats fonc justifies en forme.
45°. Les transactions, en quelque matiêre que ce foit, qui
ne contiennent aucune ftipulation de fomme et valeur ,ni dispo-
fitions foumifes par Ia préfente è un plus fort droit d’enregistre-
ment.
46°. Les actes (les cédules exceptées) et jugemens prépara...”
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