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“...REGISTRATIE enz. <193 . III. Le droit fixe s’applique aux actes sok civils, fok judi- ciaires ou extrajiidiciaires qui ne contienpent ni obligation, ni li- tératian, ni condamnation, collocation ,ou liquidation de fommes et valeurs, ni transmisfion de propriété, d’ufufruit ou de jouis- fance de biens meubJes ou immeubles; II est perqu aux taux réglés par 1’article LXVIII de la pré- . fence. IV. Le droit próportionnel est étabfi pour les obligation's, li- bérations, condamnations, collocations ou liquidations des fom- mes et valeurs, et pour toute transmisfion de propriété, d’ufu- fruic ou de jouisfance de biens meubles et immeubies, foit entre- vifs , foit par décés. Ses quotités font fixées par I’art. LX1X ci-aprês. II est asfis fur les valeurs: V. II n’y a point de fraction de centime dans la liquidation du droic propdrtionnel. Lors qu’une fraction de fommë ne pro- diiit pas un centime de droit, le centime est perfu au profit de la république. VI. Cependant le...”
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“... per (ju fur la totalité du prix, au taux réglé'pour les immeubles, it moins qu’il ne foit flipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’il ne foient défignés et estimés, article par ar. tide, dans le contrat....”
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“...REGISTRATIE enz. i95 X. Dans Ie cas de transmisfion de biens, Ia quittance donnée, ou 1’obligacion confentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contraccans, ne peut être fujette 4 un droit particulier d’enregistreraent. XL Mais lorsque dans ran acte quelconque, foit civil, foit ju- diciaire ou extrajudiciaire, il y a plufieurs dispofitions indépen- dantes ou ne dérivant pas nécesfairement les unes des autres, il est dü pour chacune d’elles, et felon fon espêce, un droit parti- culier. La quotité en est déterminée par I’article de ia préfente dans lequel la dispofition fe trouve clasfée, ou auquel elle fe rapporte. XII. La mutation d’un immeuble en propriété ou ufufruit, fe- ra fuffifamment établie pour la demande du droit d’enregistrement et Ia pourfuite du paiement contre le nouveau posfesfeur, foit par 1’infcription de fon nom au róle de la contribution fonciére, et des paiemens par lui fairs d’après ce róle, foit par des baux par lui pasfés...”
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“... capi- tal , leurs transports et amortissemens; h raifon du capital formi de vingt fois la rente perpituelle, et de dix fois la rente vidgère ou la penfion, et quel que foit le prix, flipuli pour le transport ou l' amortisfement. ■ II ne fera fait aucune distinction entre les rentes viagêres ec penGons créées fur une tête, et celles créées fur pluGeurs têtes, quant & revaluation. Les rentes et penGons Gipulées payables en nature, feront éva- luées aux mêraes capitaux, estimation-préalablement faite des ob- jets d’après les dernières mercuriales du canton de la Gtuation des biens, k la date de l’acce, s’il s’agit d une rente créée pour alie- nation d’immeubles, ou, dans tout autre cas, d’aprês les dernié- res mercuriales du canton oü 1’acte aura été pasfé. II fera rapporté & l’appui de l’acte un extrait certiGé des mer- cu'rialès. ■ S’il est question d’objets dont les prix ne puisfent' êtré régies par les mercuriales, les parties en feront une déclaration esti- mative. io...”
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“...REGISTRATIE enz. *97 n°.' L’ufufruit, transmis k titre gratuit, s’évalue a Ia moitié de la valeur entière de I’objet. ' XV.' La valeur de la propriétë, de 1’ufufruit et de la Jouisfan- ce des immeubles , est dëterminée pour la liquidation et le paie- toént du droit pröportionnel, ainfi qu’il fuit; favoir: 3: i°. Pour les baux k ferme ou k loyer, les fous-baux, ces- fions et fubrogations de baux, par le prix annuel exprimi, en y ajoutant les charges impofëes au preneur. Si le bail est ftipulé payable en nature, il en fera fait une éva- luation d’après les dernières mercuriales du canton de la fuuation des biens, 4. Ia date de 1’acte, 4 1’appui duquel il fera rapporté un extrait certifié des mercuriales. II en fera de même des baux 4 portion de fruits, pour Ja part revenant au bailleur, dont Ia quotité fera préalablement déclarée, et fur la valeur de laquelle le droit d’enregistrement fera persu. S’il s’agit d’objets dont la valeur ne puisfe être conllatée par les...”
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“...REGISTRATIE ekz. jgS exprimé, en y ajout an t tout es les charges en capital, ou par unt estimation (Fexperts, dans les cas autorifis par la préfente.' Si Tufufruit est'réfervé par le vendeur, il fera évalué & la moitié de tout ce qui forme le prix du 'contrat, et le droit fera perfu fur le total; mais il ne fera dü aucun autre droit pour la réunion de 1’ufufruit a la propriété: cependant fi elle s’opère par uh acte de cesfion, et que le prix foif fupérieur & Evalua- tion qui en aura été faite pour regler le droit de la translation de propriété, il est dü un droit, par fupplément, fur ce qui fe trouve excéder cette évaluatión. Dans le cas contraire, 1’acte‘de cesfion est enregistré pour le droit fixe. 7°. Pour les transmisfions de proprété entre - vifs, & titre gra- tuit , et celles qui s’effectuent par décès, par F évaluatión qui ■fera faite et portie A vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, fans distraction des charges. I! ne fera rien dü pour...”
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“...REGISTRATIE enz >99 L’expertife fera ordonnée dans la décade de ia demande. En cas de refus par la partie de nommer fon expert fur la fommacion qui lui aura été faite d’y fatisfaire dans les trois jours, ildui en fera nommé un d’office par le tribunal. ' Les experts , en cas de partage, appelleront un tiers - expert: s’il ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la filiation des biens y pourvoira. Le procés-verbal d’expertife fera rapporté, au plus tard, dans le;mois qui fuivra la remife qui aura été faite aux experts de 1’ordonnance du tribunal, ou dans le mois aprés 1’appel d’un tiers expert. Les frais de 1’expertife feront i Ia charge de 1’acquéreur, maïs feulement lorsque Testimation excédera d’un huitiéme au tnoins le prix énoncé au contrat. L’acquéreiir fera tenu, dans tous les cas , d’acquitter Ie droit fur le fupplément d’estimadon, s’il y a une plus - value conflatée par le rapport dés experts. XIX. II y aura également lieu & requérir 1...”
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“...REGISTRATIE -enz. 301 en activité de fervice.hors de:' fon département, omenfin célle qui ferait recueillie par indivis avec la nation, g? u'.'i. - ■ Si V avatot Tés1 dërniërs fix:tnois dés délais' fïxësr- pour les dë- clarations des fiiccesfions de perforin'es décédëes hors de Fran- ce, les héritiers prennent pösfesïlon des bjerts , ili ne restera d’autre délai è courir , pour pasfer déclaration , que celui de fix.mois, a compter du jour-de- la-prife de posfesfion. XXV. Dans les délais .fixés. paries articles-précédens pour 1'enregistrement des actes et des déclarationsié jour de la da* te de 1’acte, ou celui de 1’ouverture dé la fuccèsfion, ne fera point compté. Si ie dernier jour du délai fe trouve étre tn décadl, ou un jour de fète nationale, ou s’il tombe dans les jours complé- mentaires, ces jours-lü ne feront point comptés non plus. T I T R E I V. Des bureaux oii les actes et mutations doivent étre enregistrés. XXVI. Les notaires ne pourront Faire enregistrer...”
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“...202 REGISTRATIE enz. : Kil s'agic d’une mutation, au même titre, deiblens meubles, la déclaration en fera faite au bureau dans Tarrondisfemenc du- quel ils fe feronc trouvés au décès de 1’auteur de la fuccesiion. Les rentes et les autres biens meubles , fans asfiette détermi- née lors du décès, feronc déclarés au bureau du domicile du décédéi' s Les héritiers, légataires ou donaïaires rappörteronc, è 1’appul de leurs déclarations de biens• meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s’il n’a pas été fait par un. officier public: eet inventaire fera dépofé et annexé ü la déclaration, qui fera refue' et iignée fur le registre du re- ceveur de fenregiscrement. TITRE V. Du paiemènt des droits, et de ceux qui doivent les acquitter. XXVIII. Les droits des actes et ceux des mutations par dé- cès feront payés avant Tenregistrement, aux taux et quoticés rëglés par la présente. Nul ne pourra en atténuer ni différer Ie paiement, fous Ie...”
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“...204 REGISTRATIE enz. TITRE VI. Des peines pour défaut d'enregistrement des ac- tes et declarations dans les détais, et de' celles portées relativemént aux omisjions f dux fausjes estimations et aux contre-lettres. XXXIII. Les notaires qui n’auront pas Fait enregbtrer leurs actes dans les délais presents, paieront perfonnellemént, 4 itii tre d’amende et pour chaque contravention , une fomme de cinquante francs, s’il s’agit d’un acte fujet au droit-fixe, ou une fomme égale au montant du droit, s’il s’agit d’un acte fu- jet au drojt proportionnel, -fgfls que,-. dans ce dernier cas, la peine puisfe être au-desfous de cinquante francs. lis feront tenus, en outre, du paiement des droits,- fauf leur recours contre les parties pour ces droits feulement. . XXXIV. La peine contre un huisfier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procês-verbaux , est pour un exploit ou procès-verbal non préfenté AiJ’enregistrement dans ie délai, d’une fomme de vingt-cinq francs...”
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“... grefliers et les fecretaires fourniront aux receveurs de l’enregistrement, dans Ie décade qui fuivra l’expi- ration du délai, des extracts par eux certifiés des actes et ju- gemens dont les droits n? leur auront pas été remis par les parties; & peine d’une amende de io f. pour chaque décade de retard, et pour chaque acte et jugement, èt d’être, en outre perfonnellement cóntraints aü paferaerit des doubles droits! XXXVIII. Les actes fous fignature-privée, et ceux pasfés en pays étranger, dénomraés dans 1’art, XXII, qui-n’auront pas été - enregistrés dans les délais déterminés, feront foumis au double droit d’enregistrementi II en fera de même póür les tëstamens 'non enregistrés dans lë délai. XXXTX. Les, héritiers, donataires ou légataires qui n’auront , pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des. biens k eux transmis par décès, paieront, k titre d’amende, un demi- droit en fus du droit qui fera dü pour Ia mutation. La peine pour les ©misfions qui- feront...”
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“...206 REGISTRATIE enz. fe trouvera dü pour les objets omis: il fera de même pour les infuffifances conftatées dans les estimations des biens déclarés. Si finfuffifance est établie. par un. rapport d’experts, les con- trevenans paieront en outre les- frais de 1’expertife. Les tuteurs et curateurs fupporteront perfonnellement les pei- nes ci-desfus, lorsqu’ils auront négligé de pasfer les déclara- tions dans les délais, ou qu’ils auront fait des omisilons, ou des estimations infuffifantes. XL. Toute contre-Iettre faite fpus fignature-privée, qui au- rait pour objet une augmentation du prix ftipulé dans un acte public, ou dans un acte fous fignature-privée, préoédemment enregistré, est déclarée mille et de nul eifet. Néanmoins, lorsque fexiftënce en fera conftatée , il y aura lieu d’exiger, & titre d'amende, une fomme triple du droit qui aurait eu lieu, fur les fommes et valeurs ainfi ftipulées.- TITRE VII. Des obligations des notaires , huisfiers, greffters, fecrétaires...”
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“...REGISTRATIE enz. 207 fous les mêmes peines, d’en délivrer aucune, même par fimple note ou extrait \ aux parties ou autres intéresfés, fans- - 1’avoir fait enregistrer, XLII. Aucun notaire, huisfier, greffier, fecrétaire ou autre officier public 11e pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte fous- fignature-privée, ou pasfé en pays étranger, 1’annexer h fe*'minutes, ni Ie recevoir en dépót, ni en déli- vrer extraït, cópie ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, & peine de cinquante francs d’amende, et de répon- dre perfonneilement du droit, fauf 1’exception mentionnée dans 1'article précédent. XLIII. II est également défendu fous la même peine de 50 f. d’amende, è tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépót, fans dresfer acte dü dépót. Sont exceptés les testamens dépofés chez les notaires par les testateurs. XLIV. II fera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés...”
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“...2o3 REGISTRATIE enz. XLVI; Dans le cas de fatisfe mention d’enregistrement, foit dans nne minute, foit dans one expéditioju, le -délinquant fera pourfuivi par la partie publique, fur la dénonciation du propofé de la régie, et c.ondamné aux peines prononcées pour le faux. XLVII. II est défendu aux juges et arbitres de rendre au- cun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté, en-faveur de particuliers, fur des an- tes non enregistrés, & peine d’être perfonnellement.responfables des droits. XLVm. Töutes les fois qu’une condamnafion fera rend ue ou qu’un arrêté fera pris fur un acte enregistré', le jugement, la fentepce arbitrale ou arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bu- reau oü il aura été acquitté ; en cas d’omisfion, le- receveur exigera le. droit, fi 1’acte n’a pas été enregistré dans fon bu- reau; fauf restitution dans le délai prescrit, s’il est enfuite jus- tifié de...”
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“...210 REGISTRATIE enz. greffiers et fecrétaires d’administrations centrales et municipales, ponr les actes dont ils font dépoficaires. Sont exceptés les testamens et autres actes de libéralités d caufe de mort, du vivant des testateurs. Les Communications ci-desfus ne pourront écre exigées les jours de repos; et les féances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de quatre heures, de la part des prépofés, dans les dépóts oü ils feront leurs recherches. LV. Les notices des actes de décés, qui, aux termes de 1'art. V de la loi du 13 fructidor an VI, relative & la célébra- tion des décadis, doivent être remifes, pour chaque décade, au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agens de communes faifant fonctions d’officiers publics, feront trans* crites fur un registre particulier tenu par les fecrétaires des ad* ministrations municipales. Ces fecrétaires foumiront, par quartier, aux receveurs de Penregistrement de farrondisfement, les relevés, par eux...”
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“...REGISTRATIE enz. 211 LVIL La quittance de renregistrement fera mife fur 1’acte enregistré, ou fur 1’extrait de la déclaration du nouveau posfes- feur. Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de 1’enre- gistrement, le folio du registre, le numéro, et la fomme des droits petrus. Lorsque l’acte renfermera plufieurs dispofitions opérant cha- cune un droit particulier, le receveur les indiquera fommaire- ment dans fa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perfu, & peine d’une amende de io f. pour chaque omisfion. LVIII. Les receveurs de I’enregistrement ne pourront déli- vrer d’extraits de leurs registres que fur line ordonnance du ju- ge de paix, lorsque ces extraits ne feront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes, ou leurs ayant-caufe. II leur fera payé i f. pour recherche de chaque année indi- quée, et 50 c. par chaque extrait, outre le papier timbré: ils ne pourront rien exiger au-delè. LIX. Aucune autorité...”
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“...REGISTRATIE enz. 3li § I". jictes fiujeta d un droit fixe de 1 fi. i°. Les abftentions, répudiations et renonciations k fucces- fions, legs ou communautés, lorsqu’elles ferout pures et fim- ples, fi elles ne fout pas faices en justice. II est dü un droit par cheque renonpant et pour cheque fuc- cesfion d laquelle on renonce. a°. Les acceptations de fuccesfions, legs ou communautés, ausfi lorsqu’elles font pures et fimples. II est dü un droit par chaque acceptant et pour cheque fuc- cesfion, 3°. Les acceptations de transports on délégations de créan- ces & terme, faites par actes féparés, Iorsque le droit proper, tionnel a été acquitté pour Ie transport ou la délégation; Et celles qni fe font dans les actes mêmes de délégation de créances ausfi & terme. 4°. Les acquiescemens purs et fimples, quand ils ne font point faits en justice. 5°. Les actes de notoriété. 6°. Les actes qui ne contiennent que 1’exécution, le com- plément et la confommation d’actes antérieures...”
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“...REGISTRATIE enz. 215 150. Les cautionnemens de peribnnes 4 repréfenter en jus- tice, i6°. Les certifications de cautions et de cautionnemens. 170. Les certificats pars et fimples, ceux de vie par cha- que individu, et ceux de réfidence. i8°. Les collations d’actes et piêces on des extraits d1!- ceux, par quelqu’officier public qu’elles foient faites. Le droit fera payé par chaque acte, pièce ou ex trait collet- tionnt. ip°. Les compromis qui né contiennént aucune obligation de fommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. 2ó°. Les connaisfemens ou reconnaisfances de chargement par mer, et les lettres de voiture. II est dü un droit par chaque perfonne a qui les envois font faits. 2i°. Les confentemens pars et fimples. 22°. Les décharges également pares et fimples, et les récé- pisfés de pièces. 230. Les déclarations, ausfi pares et fimples, en matiére civile. 24°. Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire un command a...”
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“...REGISTRATIE enz. 316 30°. Les exploits, les fignifications, celles des cédilles des juges de paix, les commsnderaens, demandes, notifications, cita- tions, offres ne faifant pas titre au créanqier et notj acceptées, oppofitions, fommations, procés - verbaux, asfignations, p'rotêti, interventions & prötêt, protestations, publications et affiches, fai- fies, faifies - arréts, fequestres, mainlevêes, et généraiement tous actes extrajudiciaires des huis fiers ou de leur ministère, qui ne peuvent dpnner lieu au droit próportionnel, fauf les exceptions mentionnées dans ia préfente; Et ausfi les exploits, fignifications, et tous autres actes extra- judiciaires faits. pour Je recouyrement des contributions directes et indirectes,. et de toütes autres fonjmes dues i la nation , même des contributions locales, mais feulement lorsque la fomrne prin- cipale excède 25 f, II fera dü un droit pour chaque demandeur ou défendevr, en quelqtie nombre qu'ils foient, dans le même acte...”
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“...REGISTRATIE enz. 21/ 400. Les réfiliemens pnrs et fimples, faits par ictes auihenti- ques dans les vingc-quacre heures des actes réfiliés. 41 °. Les retractations et revocations. 420, Les réunions de 1’ufufruit & Ia propriété, lorsque la réunion s’opêre par acte de cesfion, et qu’elle n’est pas faite pour un prix fupérieur i celui fur lequel le droit a été per?u lors de 1’aliénacion de Ia propriété. 430. Les foumisfions et enclières, hors celles faites en justi- ce, fur des objets mis ou h mettre en adjudication ou en vente, ou fur des marchés & pasfer, lorsqu’elles feront faites par actes féparés de 1’adjudication. 44°. Les titres-nouvels ou reconnaisfances de rentes dont les contrats fonc justifies en forme. 45°. Les transactions, en quelque matiêre que ce foit, qui ne contiennent aucune ftipulation de fomme et valeur ,ni dispo- fitions foumifes par Ia préfente è un plus fort droit d’enregistre- ment. 46°. Les actes (les cédules exceptées) et jugemens prépara...”