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“...52 PORTIFICA.TIEN en VESTINGWERKEN minéeset decidées, le tout conforraément aux régies -ci-desfusy lis pourront préfenter requête au tribunal, lequel en ordonnèr* la communication au Préfet par la voie du Procureur, Impérial, et pourra néanmoins prononcer un ftircis 4 touttf-exécution. . Dans Ia.quinzaine qui. fuivra cette communication, le-tribunal-' jugera, 4 la vue des écrits respeetifs, ou immédiatement aprês' respiration de ;ce délai, fur les feules piêces; produites, -fi les formes prescrites par la préfente loi ont ,été - ou non- obfervées.. - Art. 15. Si le tribunal-prononce que les formes li’ont pas' éié remplies ,. ï il fera indéfinitivement furfis 4 toute exécuiion, jusqu'4 ce qü’elles 1’aient été; et le Procureur 'Impérial, par 1’intermédiaire du Procureur Géoéral., en informera le Grand-' Juge, qui fera connaltre 4 1’Empéreur, l’atteinte portée 4 la propriété par 1’administration. r , . § IE Des indemnitès. Art. 16. Dans tous les cas oil Texpropriation...”
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“...’indemnité n’aura pas été rembourfé dans les trois ans, .ou dans les termes du contrat, les propriétaires et autres parties intéresfées pourront remettre & 1'adminlstration des do- maines, en la perfonne de fon directeur, dans le département de la fituation des biens, un mémoire énonciatif des fommes ü fux dües, accompagné des titres k 1’appui; cette remife fera conftatée par le récépisfé du directeur, ou par exploit d’huis- fier. Si dans les trente jours, qui la fuivront, le paiement n’est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéresfées pour- ront traduire 1’administration des domaines devant le tribunal, pour y étre condamnée k leur payer les fommes k eux dües k 1’acquit de 1’administration en retard, et fauf le recouvrement exprimé en 1’art. 24. Art. 22. Avant qu’il foit ftatué fur faction recurfoire diri- gée contre 1’administration des domaines, le Procureur Impérjgl pourra requérir, pour en inftruire le Grand-Juge Ministre de la Justice, un ajournement d’un...”
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“...ZEE-LOODSWEZEN. #65 navigation, pendant lesquels il aura fait deux campagnes de trois mois au moins, au fervice de 1’Êcat; et s’il n’a facisfait it un examen fur la manoeuvre, la connaisfance des marées, des bancs, couranS, écueils', et autres empêcbemens qui peuvenc rendre difficiles 1’entrée et la forcie des rivières, ports et havres du lieu de fon établisfement. Lés fervices fur les bidmens de I’État, cotnme ceux fur lés navires du commerce, devront être extraits des rölés d’armé- ment, et certifies par les Administrateurs de la Marine. Art. 3. L’examen des pilotes fera fait, en préferce de 1’Ad- ministrateur du qnartier des clasfes, par un officier de yaisfeau ou de port, deux anciens pflotes-lamaneurs et deux capitaines du commerce, qui feront nommés par 1’officier commandant fill port. Cet examen fera gratuit; et il est défendu it ceux qui fe fe- ront recevoir pilotes-lamaneurs, de payer aucun droit ni retri- bution aux examinateurs, et it ceux-ci d’en recevoir...”
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“...466 ZEE-LOODSWEZEN, CHAPITRE II. Remplacement des pilotes. Art. 8. II y aura des aspirans pilotes, dont le nombre ne pourra excéder le quart des pilotes - lamaneurs, et qui feronc destinés 4 les feconder et & les remplacer. Les marins admis A fervir en qualité d'aspirans, devront avoir fubi le même exa- men que celui des pilotes. Art. 9. Tout pilote qui, par fon grand Age ou fes infirmi- tés, fera hors d’état de remplir complètement fon fervice, fera pbligé d’en prévenir 1'administrateur prépofé A 1’infcription ma- ritime, qiii 1’aUtorifera k s’adjoindre, s’il y a lieu, 1’aspirant examiné le plus ancien, lequel fera tenu de faire le fervice et de donner au dit pilote le tiers des bénéfices •, et A défaut de la déclaration, 1’administrateur du quartier maritime nommera un aspirant-adjoint fous les mêmes conditions. Art. io. Toüte place vacante par mort ou par démisfion fera donnée A 1’aspirant admis en cette qualité et le plus ancien au fervice, lorsque fa conduite...”
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“...ZEE-LÖODS WEZEN. ' fes deux Cotés au-desftis de la bandè du premier ris, la lettfe initiale du nom de leur ftation, et les numéros qui leur ft- ront indiqués par 1’officier d’administration, chargé de 1’infcrip- tion maritime, au lieu de leur réfidence. La même lettre et je même numéro feront infcrits k 1’arrière de leur chaloupe. Art- 14. Les pilotes-lamaneurS ne pourront, fous pelue de buit jours de prifon, s’écarter du lieu de leur domicile ou ar- rondisfement, lans un congé par écrit de 1’officier d’administrt- tion prépofé 4 1’infcription maritime, qui ne devra en accorder que pour des caufes abfolument nécesfaires. En cas de récitli- ve, il en fera rendu compte au Ministre de la Marine ; il en fera de même, li leur abfence 4 excédé la durée de huit jours. Art. 15. Les pilotes qui abandonneront leurs fonctious poqr naviguer au petit cabotage, ou pour pratiquer les pêches loin- taines, feront par déciüon du Ministre, déchus de leur qualité de pilotes-lamaneurs, et...”
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“...468 ZEE-LOODSWEZEN. en vue de cette ftation, afin que le pilote de tour fe prépare . et ue rétarde pas le navire. ' Art. 19. Tont pilote de tour qni ne fe préfentera pas vis- Jè-vis la ftation & bord du navire qui aura fait ié fignal, aura per- du fon tour, et le premier pilote de la méme -ftation pourra le rfmplacer ; & défaüt, le pilote qui fe trouvera k bord, pourra -conduire le navire k la ftation fuivaute, fans crainte d’étre dó-1 monté, et il gagnera le pilotage. Art. 20. Le fignal qui annoncera le befoin d’un pilote, fera lè' pavilion Frarfais 4 la tête du grand mét, pour les bétimens dé 1’État; k la téte du mét de mifaine, pour ceux du com- merce; et, pour fun et 1’autre, le pavilion en berne et en poupe. ‘Art. it. Ausfitot que le pilote fera é bord d’un navire, il fera amener les pavilions, faute de quoi, il fera tenu de payer dóuzé francs en dédommagement è chaque pilote qui fe préfen, terait pour aborder le navire. Art. 22. Si un bétiment amend par un...”
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“...Z E E - L O O D S W E Z E N* ceux qui s’y refnferaient, d’ëtre póurTüivis fur la dênönctanöii; qui en fera faite, et d’étre condamnés 4 un mois de prifoh 011' 4 la peine d’interdiction, et même 4 une punition plus grave';' fi lecas y échet, fanf 4 faire taxer particullêrement, par ïë' tribunal de commerce, leurs falaires en cas de tempête, eu' égard au travail. qu’ils auront fait et aux risques qu’ils auront counts. . • - ■ memijfcd Tont pilote qui refuferait de marcher quand il en fera requls, fera piuii de quinze .jours de prifon, et interdit en cas de-ré-., cidive, , i . . sibrijni. mei fi v* Art. 25. Le pilote - lamaneur qui entreprendra étahf ^ivre,- de pilater un bitiment feta condamné la perte de fop falai- re,. 4 rm mois de prifonet destitué eq cas de récidiy?,..•..li- en ferait de même s'il, manquait au respect que.tout individu, doic au capitaine qui Ie commande. Si Ie manque de respect, de la part du pilote., était accom.-. pagné de ménaces ou de voies de...”
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“...ZEE - L OO DS WEZEN. 4,7° pilote-Iamaneur, de fe préfenter pour conduire les navires £ 1’gntrée et fortie des ports et rivières. Les contrevenans feront pnnis} la première fois, d’une amende qui ne pourra excéder 50; francs et de trois mois de prifon; la peine fera double, en cas de récidive. -Aft. 30. Tout pilote est tenu de donner Ia préférence £ un bütiment de 1’État, fous peine d’un mois de prifon. La même pelne fera infligée £ celui qui aura évité de conduire un b£ti- xnèrit de FÊtat, lorsqu’il en aura été requis: en cas de récidi- ve, il fera interdit et levé comme matelot de clasfe inférieure, pour ,1e fervice de 1’armée navale. Art. 31. Tout pilote qui, s’étant chargé de conduire un bktiment de 1’État ou du commerce, et ayant déclaré en ré- pondfre, 1’aura échoué ou perdu par négligence ou par ignoran- ce ou volontairement, fera jugé conformément £ 1’art. 40 (du tic; 2) de la loi du 22 Aoüt 1790. , Art. 32. 'Le capitaine est tenu, ausfltöt que le pilote-lama...”
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“...ZEE-LOODS WEZEN. *7* ment la navigation de port en ports, et qtfils pratiquent Fern, bouchure des riviêres. Mais les propriétaires des navires chargeurs, ou tous autrei intéresfés, pourront contraindre les capitaines, malcres et pa- trons , 4 prendre des pilotes; et ils anront la faculté de les pourfuivre devant les tribunaux, en cas d’avaries, échouemen* et naufrages, occafionnés par le réfus de prendre un pilote. Art. 35. II est expresfémént défendu anx pilotes, de quitter, les navires qu'il conduiront, avant qu'ils foient ancrés dans les rades, ou amarrés dans les ports, ainfi que d’abandonner ceux, qui fortiront avant qu’ils foient en pleine mer, au-del4 des dan- gers , 4 peine de la perte de leurs falaires, de trente francs d’amende, d’interdiction pendant quinze jours, et de plus forte punition, s’il y a lieu. II est défendu aux capitaines de retenir les pilotes au-delS du pasfage des dangers, et aux pilotes de monter 4 bord contre le gré des capitaines. Art. 3...”
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“...ZEE-LOODSWEZEN. 47? fonds et pasfages ordinaires des badmens, et que les bouées, tonnes ou balifes ne foient pas bien placées, ils feront tenus de faire les déclarations preserves par les articles 36 et 37. Art. 39. Les maltres et capitaines de navlres et les pilotes' qui auront été forcés, par la tempéte, ou autre accidènt, de couper leur cables et de laisfer leurs ancrés én rades, feront tenus d’y attacher, fi faire fe peut, des orins' et boules en bon' état et capables de lever les dites ancres, et d’en faire la dé- claration prescrite par les art, 36 et. 37. Les ancres et cèbles feront levés au premier temps opport un par les pilotes, et conduits & bord des btUiaqens auxquels ils, appartiennent, dans le cas oü il n’y aurait pas déjè été pour- yu par les équipages mêmes des dits bitimens ou par d’autres, •badmens. . Lorsque les dites ancres feront trouvées fans bouées, il fera payé, fi le b&timent est Franjais, pour droit de fauvetage, le quart de la valeur des...”
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“...ZEE-LOODS WEZEIf. 4f& de pilotage pour les bétimens nationaux et étrangers, confonné- ment 4 la loi du 15 Aoüt 1752. L’administration de la Marine et le tribunal dè commerce 'do lieu- conCourrD'tit' k la direction' de ce tarif, qui, avant d’êtra fou- mis 4 1’approbation du Ministre de la Marine et 'des Colonies ^ dé- vra étre préalablement examiné et' disCuté par le Cönfeil d’admi- nistration de la Marine,: établi dans le cheMieu de la Préfécture maritime; 5 Lorsqu’ij y aura lieu 4 modifier ces tarifs, 11 fera procédé de la méme maniêre'4 leur revifion. ., ... ,. ... Le méme'mode fera fuivi, lorsque les Préfets maritimes recon-; naitront que, pour faciliter et asfurer le fervice du pilotage dans les ports de leur arrondisfement il est nécesfaire de déterminér, par des réglemens particuliers et appropriés aux Iocalités, les dis— pofitions auxquelles leis pilotes et les capitaines de navires devrouC étre asfujétis. . . . , ... Art. 42. Lorsque, dans un port de commerce...”
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“... fur le champ une demande par écrit de les laisfer pour le ftrvice du navire5 et, en ce cas, il fera alloué au pilote la fom- sne portée par le tarif, arrété dans le port pour chaque jour que la chaloupe aura été employée è ce fervice. Art. 45. Lprs d’un gros temps, fi la chaloupe d’un pilote, en abordant un navire k la mer, repoit quelques avaries, elle fera féparée aux frais du navire et de la cargaifon, et il en fera de mêrne, A la chaloupe fe perd en totalité. Art. 47. Dans tous les cas, pour que les pilotes puisfent ré- clamer une indemnité, ils feront tenus de produire un certificat du capitaine, qui conftatera la perte des chaloupes ou leurs ava- ries ; et ft le capitaine s’y refufait, le fait fera conllaté par 1’en. quéte faite dans 1’équipage du navire et celui de la dice chaloupe. Art. 48. Les courtiers et confignataires des navires étrangers font responfables du payement des droits de pilotage d’entrée et de fortie. Art. 49. Pour asfurer la perception des droits...”