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“...TRACTATEN van i859.
5i
AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITK.
Sa Majesté le Roi des Pays - Bas, Grand - Due de Luxem-
bourg , étant disposé k conclure un arrangement définitif sur ja
basé des XXIV articles arrêtés par les Plénipotentiaires d’Autri-
che, de France, de Ia Grande - Bretagne, de Prusse et de Rus-
sie, le 14 Octobre 1831, et Sa Majesté 1’Empereur d’Autri-
che, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des
Franpais, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-
Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Ma-
jesté 1’Empereur de Toutes les Russies, ayant pris en considé-
ration leur traité conclu avec Sa Majesté le Roi des Beiges,
le 15 Novembre 1831, Leursdites Majestés ont nommé pour
Leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté je Roi des Pays - Bas, Grand - Due dé ' Luxem-
bourg, le Sieur Salomon dedel, Commandeur de 1’Ordre du
Lion Neêrlandais, Commandeur de 1’Ordre de 1’Étoile Polaire
de Suède, Son Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipoten-...”
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“...sur la rive gauche de la Meuse les frontières des ar-
rondissemens actuels de Ruremonde et de Maestricht, de ma-
nière que Bergerot, Stamproy, Neer - Itteren , Ittervoordt et
Thorn avec leurs banlieues, ainsi que cous les autres endroits
situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire Hol-
landais.
Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim-
bourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront it la Bel-
gique, it 1’exception de la viljle de Maestricht, laquelle, avec
un rayon de territoire de douze cents toises it partir du glacis
extérieur de la place sur ladite rive de ce .fleuve, continuera
d’etre possédée en toute souverainité et propriété par Sa Ma-
jesté le Roi des Pays - Bas.
Art. V.
Sa Majesté Ie Roi des Pays - Bas, Grand - Due de Luxem-
bourg ," s’entendra avec ia Confédération Germanique ét les
Agnats de la Maison de Nassau , sur Tapplication des stimula-
tions renfermées dans les articles III et IV, ainsi que sur tous
les arrangemens, qué les dits articles...”
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3 |
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“...TRACTATEN van i85g.
Art. VII.
65
La Belgique dans les Iimices indiquées aux articles I, II et
IV formera un État indépendanc et perpetuellement neutre. Elle
sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les au-
tres États.
Art.' VIII.
L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hol-
lande et la Belgique * d’après les stipulations arrêtées 4 eet
égard dans 1’article VI du traité définitif conclu entre Sa Ma-
jesté 1’Emperenr d’Allemagne et les États - Généraux le 8 No-
vembre 1785, et conformément au dit article: des Commissaires
nommés de part et d’autre s’entendront sur 1’application des
dispositions qu'il consacre.
Art. IX.
§ i. Les dispositions des articles CVIII jusqu’au CXVII
inclusivement de 1’acte général du Congrès de Vienne relatives
& la libre navigation des fléuves et riviêres navigables, seront
appliquées auk fleuves et riviêres navigables , qui séparent ou
traversent 4 la fois Ie territoire Beige et le territoire Hollandais.
§ 2. En ce qui concerne spécialement...”
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4 |
 |
“...sera
déterminé par le réglément it intervenir conformément au $ 6
ci-après. Le service de ces établissemens sera sous Ia surveil-
lance commune mentionnée au Commencement du présent para-
graphe. Les deux Gouvernemens «’engagent it consérver les
passes navigables de 1’Escaut et de ses embouchures et è y
placer et y entrètenir les balises et bonées nécessaires, chacun
pour sa partie dn fleuve.
§ 3. II sera per?u par le Gouvernement des Pays - Bas sur
la navigation de l’Escaut et de ses embouchures, un droit uni-
que de fl. 1.50 par tonneau, savoir: fl. 1.12 pour les navires
qui arrivant de la pleine mer, remonteront 1’Escaut Occidental
pour se rendre en Belgique par 1’Escaut ou par le Canal de
Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau des navires qui, arrivant
de la Belgique par 1’Escauc ou par le Canal de Terneuze des-
cendront l’Escaut Occidental pour se rendre dans la pleine mer.
Et afin que les dits navires ne puissent être assujétis & aucune
visite, ni h aucun retard on entrave quelconque dans...”
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5 |
 |
“...prétexte.
L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, con-
duisent aux frontiéres d’AHemagne, ne sera assujéti qu’au paye-
ment de droits de barrière modérés pour 1’entretien de ces rou-
tes, de telle sorte, que le commerce de transit n’y puisse
éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus
mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état, et pro-
pres it faciliter ce commerce.
Art. XII.
Dans le cas oü il aurait été construit en Belgique une nou-
velle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait è la...”
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6 |
 |
“...transfert des capitaux et rentes, qui, du chef
du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas,
doivent passer & ia charge de la Belgique, jusqu’a Ja concur-
rence de 5,000,000 florins de rente annuelle. Ils procéderont
aussi 4 Pextradition des archives, cartes, plans et documens
quelconques appartenant 4 la Belgique ou concernant son ad-
ministration.
Art. XIV.
Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de Particle
XV du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera d'être
uniquement un port de commerce.
Art. XV.
Les ouvrages d’utilité publique ou particuliêre, tels que ca-
naux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout
ou en partie aux frais du Royaume des Pays - Bas, appartien-
dront, avee les avantages et les charges qui y sont attachés au
Pays, oü ils sont situés.
II reste entendu que les capitaux empruntés pour la construc-...”
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7 |
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“...TRACTATEN van i83g.
79
dispositions relatives aux propriétaires mixtes, it i’élection de
domicile, qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerce.
ront comme sujets de 1’un ou de 1’autre État, ec aux rapports
de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, se-
ronc appliquées aux propriétaires ainsi qn’aux propriétés, qui,
en Hollande, dans le Grand - Duché de Luxembourg, ou en
Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites
dispositions des actes du Congrès de Vienne.
II est entendu, que les productions minérales sont comprises
dans les productions du sol mentionnées dans 1’article 20 du
traité du 3 Mai 1815 sus-allégué. Les droits d’aubaine et de
détraction étant abolis dès it présent entre la Hollande, le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu
que, parmi les dispositions ci - dessus mentionnées, celles qui
se rapporteraient aux droits d’aubaine et de détraction , seront
censées nulles et sans effet dans les trois Pays.
Art. XX.
Personnedans...”
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8 |
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“...la
rive gauche de la Mense, les frontières des arrondisse-
mens aciuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière
que Bergerot , Stamproy , Neer - Il teren , Ittervoort et
Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres en-
droits situés au nord de cette ligne, feront partie du terri-
toire Hollandais.
Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim-
bourg, sur la rive ganche de la Meuse, appartiendront a la Bel-
gique, h 1’exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un
rayon de territoire de douze cents toises, k partir du glacis ex-
térieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’être
possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas.
Art. V.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxem-
bourg , s’entendra avec la Confédération Germanique et les Agnats
de la Maison de Nassau, sur l’application des stipulations renfer-...”
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9 |
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“...renonce réciproquement pour jamais è.
route prétention sur les territoires, villes, places et lieux, situés
dans les limites des possessions de 1’autre partie, telles qn'elles
se trouvent décrites dans les articles I, II et IV.
Lesdites limites setont tracées, conformément & ces mêmes
articles, par des Commissaires - démarcateurs Beiges et Hollan-
dais, qui se réuniront le plutót possible en la ville de Maestricht.
Art. VII.
La Belgique dans les limites indiquées aux articles I, II et
IV formera un État indépendant et perpetuellement neutre. Elle
sera tenue d’observer cette même neutralité envers tous les au-
tres États»
Art. VIII.
L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hol-
Iande et la Belgique, d’après les stipulations arrétées 4 cet
égard dans 1’article VI du traité définitif conciu entre Sa Ma-
jésté 1’Empereur d’AlIemagne et les États - Généraux le 8 No-
vembre 1785, et conformément au dit article: des Commissaires
nommés de part et d’autre s’entendront sur 1’application...”
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10 |
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“...sera
déterminé par le réglément & intervenir conformément au 6
ci-après. Le service de ces établissemens sera sous la surveil-
lance commune mentionn^e au commencement du présent para-
graphe. Les deux Gouvernemens s'engagent 4 conserver les
passes navigables de 1'Escaut et de ses embouchures et è y
placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun
pour sa partie du fleuve.
§ 3. Il sera per^u par Ie Gouvernement des Pays - Bas sur
la navigation de 1’Escaut et de ses embouchures, un droit uni-
que de fl. 1.50 par tonneau, savoir: fl. 1.12 pour les navires
qui arrivant de la pleine mer, remonteront 1'Escaut Occidental
pour se rendre en Belgique par 1’Escaut ou par le Canal de
Terneuze, et de fl. 0.38 par tonneau des navires qui, arrivant
de la Belgique par 1’Escaut ou par le Canal de Ternpuze des.
cendront 1’Escaut Occidental pour se rendre dans la pleine mer....”
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“...101
L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, con-
duisent aux frontières d’Allemagne, ne sera assujéti qu’au paye-
menc de droits de barrière modérés pour 1’entretien de ces rou-
tes , de telle sorte, que le commerce de transit n’y puisse
éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droits ci-dessus
mentionnés, ces routes soient entretenues en bon état, et pro-
pres & faciliter ce commerce.
Art. XII.
Dans le cas oü il aurait été construit en Belgique une nou-
velle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait & la
Meuse vis-i-vis le canton Hollandais Sittard, alors il serait
loisible & la Belgique de demander & la Hollande, qui ne s’y
refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit
canal fussent prolongés d’après le même plan entièrement aux
frais et dépens de la Belgique, par Ie canton de Sittard jus-
qu'aux frontières d’Allemagne. Cette route ou ce canal qui ne
pourraient servir que de communication commerciale, seraient
construits, au choix de la Hollande...”
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12 |
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“...TRACTATEN van 18%
10 6
XV du traité de Paris, du 30 Mai 1814, continuera d’étre
u liquement un port de commerce.
Art. XV.
Les ouvrages d’utilité publique ou particuliére, tels que ca-
naux, routes ou autres de sembiable nature, construits en tout
ou en partie aux frais du Royaume des Pays - Bas, appartien-
dront, avec les avantages et les charges qui y sont attachés au
Pays, oü ils sont situés.
II reste entendu que les vapitaux empruntés pour Ia construc-
tion de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, se-
ront compris dans lesdites charges pour antant qu’ils ne sont
pas encore remboursés, et sans que les remboursemens déji
effectués puissent donner lieu & liquidation.
Art. XVI.
Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les
troubles, pour cause politique, sur des bienS et domaines pa-
trimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la
jouissancc des biens et domaines susdits sera immédiatement ren-
due aux légitimes propriétaires.
Art. XVII.
Dans les deux...”
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“...TRACTATEN van i839. 107
Art. XVIII.
La qualité de sujet mixte, quant è Ia propriété, sera récon-
nue et maintenue.
Art. XIX.
Les dispositions des articles XI jusqu’li XXI inclusivement
du traité conclu entre 1’Autriche et la Russie, le 3 Mai 1815,
qui fait partie intégrante de Pacte général du Congrès de Vienne,
dispositions relatives aux propriécaires mixtes, it 1’élection de
domicile, qu’ils sont tenus de faire, aux droits qu’ils exerce.
ront comme sujets de 1’un on de 1’autre État, et aux rapports
de voisinage dans les propriétés conpées par les frontières, se-
ront appliquées aux propriétaires ainsi qn’aux propriétés, qui,
en Hollande, dans le Grand - Duché de Luxembourg, ou en
Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites
dispositions des actes du Congrès de Vienne.
It est entendu, que les productions minérales sont comprises
dans les productions du sol mentionnées dans Particle 20 du
traité du 3 Mai 1815 sus-allégué. Les droits d’aubaine Ct de
détraction étant abolis...”
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14 |
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“...sur la
rive gauche de Ia Mense, les frontières des arrondisse-
mens actuels de Ruremonde et de Maestricht, de maniêre
que Bergerot , Stamproy, Neer-Itteren , Ittervoort et
Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres en-
droits situés au nord de cette ligne, feront partie du terri-
toire Hollandais.
Les anciennes enclaves Hollandaises dans la province de Lim-
bourg, sur Ia rive ganche de la Meuse, appartiendront & la Bel-
gique, & 1’exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un
rayon de territoire de douze cents toises, & partir du glacis ex-
térieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d’étre
possédée en toute souveraineté et propriété par Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas.
Art. V.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand - Due de Luxem-
bourg , s’entendra avec la Confédération Germanique et les Agnats
de la Maison de Nassau, sur 1’application des stipulations renfer-
mées dans les articles III et IV, ainsi que sur tous les arrange-
mens, que lesdits articles...”
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“...TRACT ATEN van i85g. 125
Art. VII.
La Belgique dans les limites indiquées aux articles I, II ec
IV formera un État indépendant ec perpetuellement neutre.
Elle sera tenue d’observer cette mêrae neutralité envèrs tous
les aucres Écats.
Les Plénipotemiaires des Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique,
de France, de la Grande Bretagne, de Prusse et de Russie,
en vertu de leurs plein-pouvoirs, acceptenc formellemenc, au
nom de leurs Cours respectives, ladite accession, de la part
de la Confédération Germanique.
Le présent acte d’accession sera ratifié par les Cours des
Pays-Bas, d’Autriche, de Belgique, de France, de la Grande
Bretague , de Prusfe et de Russie, ainsi que par la Confédéra-
tion Germanique, moyennant un arrété de la Dièle, dont expé-
dition sera faite au nombre des copies nécessaires. Et les ac-
tes de ratification respecrifs seront échangés & Londres dans
1’espace de six semaines, & dater de ce .jour, ou plutóc si faire
se peut, et en même temps que se fera 1’échange des ratifica-...”
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