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“...du poinpon fera responfable de 1'ufage qui en ferait fait, comme le font les fabricans en exercice. Art. 9!. Si un orfévre ou fabricant quitte le commerce, il remettra fon poinpon au bureau de garantie de 1’arrondisfemen:, pour y être biffé devant lui; s’il veut s'abfenter pour plus de fix mois, il dépofera fon poinpon. au bureau de garantie« et le cotróleur fera poinponner les ouvrages fabriqués chea lui en fon abfence. SECTION II. Des Obligations des niarchands dlouvrages dl or et dlargent, ambulans. Art. 93. Les marchands d’ouvrages cf or et d’argent, ambu- lans ou venant s’établir en foire, font ter.us, it leur érftvée dans une commune, de fe préfenter it 1’administration municipa- le, ou & fagent de cette administration dans les lieux oü elle ne réfide pas, et de lui montrer les bordereaux des orfévres qui leur auront vendu les ouvrages d’or et d’argent dont ils font porteurs. A 1’égard des ouvrages qu’iis auraient acquis antérieurement & la préfente loi, ou feulement deux mois après...”
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“...ration municipale, ou fon agent, fera faifir et remettre au tribunal de police correccionnelle du can-’ ton, les ouvrages d’or et d’argent qui ne feraient pas accom- pagnés de bordereaux, ou ne feraient pas marqués du poinfon de vieux ou de récenfe, ainfi qu'il est present it Part. 92, ou les ouvrages dont les marques paraitraient contrefaites, ou enfin ceux qui n’auraient pas été déclarés conformément audit art. 92.' Le tribunal de police correctionnelle appliquera aux délits des marchands ambulans, les mémes peines portées dans la pré- fente loi contre les orfévres pour des contraventions femblables. T I T R E VIL De la Fabrication du plaque et doublé d'or et d'argent Jur tous métaux. Art. 95. Quiconque veut plaquer on doubler l*dr et 1’ar- gent, fur cuivre ou fur tout autre métal, est tenu d’en faire déclaration a fa municipalité , ft l'administration de fon départe- ment et fi celle des monnaies. Art. 96. II peut employer 1’or et 1’argent dans telle propor- tion qu’il le juge convenable...”