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“...pour la demande et la pourfuite du paiement des droits des baux ou engagemens non en registry's, par les actes qui la feront connai- tre, ou par des paiemens de contributions impofées alix fermiers, locataires et détenteurs temporaires. TITRE II. Dea valeurs fur lesquelles le droit proportionnel est asfis, et dé Vexpertife. XIV. La valeur de Ia propriété, de 1’ufufruit et de la jouis- fance des biens meubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainfi qu’il fuit.; favoir: i°. Pour les baux et locations , par le prix annuel exprrnd, en y ajoutant les charges impofées au preneur. 2°. Pour les- créances 4 terme, leurs cesfions et transports, autres acres obligatoites ) par le capital exprimé dans tacte,, et qui en fait l'objet. i5*...”
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“...REGISTRATIE enz. *97 n°.' L’ufufruit, transmis k titre gratuit, s’évalue a Ia moitié de la valeur entière de I’objet. ' XV.' La valeur de la propriétë, de 1’ufufruit et de la Jouisfan- ce des immeubles , est dëterminée pour la liquidation et le paie- toént du droit pröportionnel, ainfi qu’il fuit; favoir: 3: i°. Pour les baux k ferme ou k loyer, les fous-baux, ces- fions et fubrogations de baux, par le prix annuel exprimi, en y ajoutant les charges impofëes au preneur. Si le bail est ftipulé payable en nature, il en fera fait une éva- luation d’après les dernières mercuriales du canton de la fuuation des biens, 4. Ia date de 1’acte, 4 1’appui duquel il fera rapporté un extrait certifié des mercuriales. II en fera de même des baux 4 portion de fruits, pour Ja part revenant au bailleur, dont Ia quotité fera préalablement déclarée, et fur la valeur de laquelle le droit d’enregistrement fera persu. S’il s’agit d’objets dont la valeur ne puisfe être conllatée par les mercuriales, les parties...”
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“...établis- feraent des droits de greffe; Vu pareillement 1’art. 1042 du Code de Procédure civile; Confldérant que les Codes Napoléon et de Procédure civile ont introduit des changemens dans plufieurs des actes défignés aux lois des 21 Ventofe et 22 Prairial an 7, et qu’ils en ont établis de nouveaux; qu’il convient en Conféquence de déterminer les droits qui feront perqus & l’avenir d’aprês les bafes établies par les deux lois; Notre Confeil d’Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui fuit: Art. 1. Les actes qui feront asfujettis fur la minute aux droits de greffe, de rédaction et de tranfcription, font ceux-ci après -défignés: i°. Acceptation de fuccesfiou fous bénéfice d’inventaire; Acte de voyage; Confignation de fommes au greffe, dans les cas prévus par 1 art. 301 du Code de Procédure civile, et autres déterminés par les lois; Déclarations affirmatives et autres faites au greffe, ü 1’excep* tion de celles & la requéte du ministère public; Dépót de registres, répertoires, et...”
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“...REGISTRATIE enz. So 3 lis demeureront responfables de leur gestion. La régie pour- voira fur-le-champ & la place vacance. XIV. Nul prépofé démisfionnaire ne poun;a quitter fes fonc. dons avant 1’inftallation de fon fuccesfeur, k pëine de répondre de tous dommages et intéréts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu. CHAPITRE VI. Du traitement des prépofes aux hypothèques. XV. Le traitement des prépofés it la confervation des hypo- tlièques est réglé ainfl qu’il fuit: i°. Ils auront fur la recette des droits d’hypothêque. joiute aux autres recettes dont ils font chargés, les remifes ac- cordées fur les droits d’enregistrement et autres, par Ie tarif compris en Tart. IX de la loi du 14 Aoüt 1793. 2°. 11 leur fera payé p?r les requérans, pour les actes qu’ils délivreront, outre le papier timbré, les fommes énoncé'es au tarif fuivant; favoir: 1°. Pour 1’lnfeription de chaque droit d’hypothê- que ou privilége, quel que foit le nombre des créanciers, fi la formalité est requife...”