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“...obligation's, li- bérations, condamnations, collocations ou liquidations des fom- mes et valeurs, et pour toute transmisfion de propriété, d’ufu- fruic ou de jouisfance de biens meubles et immeubies, foit entre- vifs , foit par décés. Ses quotités font fixées par I’art. LX1X ci-aprês. II est asfis fur les valeurs: V. II n’y a point de fraction de centime dans la liquidation du droic propdrtionnel. Lors qu’une fraction de fommë ne pro- diiit pas un centime de droit, le centime est perfu au profit de la république. VI. Cependant le moindre droit 4 percevoir fur un acte don- nant lieu au droit -propordonnel, et fur une mutation de' biens pardécès, fera du' montant de la qvrótité fous laquelle chaque acte ou mutation fe trouve clasfé dans les art. LXVIII et LXIX , fauf les exceptions y mentionnées. VII: Lés actes civils et extrajudiciaires font enregistrés fur les minutes, brevets ou originaux. Les actes judiciakes refoivent cette formalité foit fur les mi- •nutes, foit fur les expeditions, fuivant...”
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“...it 1’en- registrement que fur les expéditions , chaque expédition doit étre enregistrée, favoir, Ia première, pour le droit proportioneel, s’il y a lieu; ou pour le droit fixe, si le jugement n’est pas pasfi- ble du droit proportionnelet chacune des autres, pour le droit fixe. IX. Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit com- prend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est per (ju fur la totalité du prix, au taux réglé'pour les immeubles, it moins qu’il ne foit flipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’il ne foient défignés et estimés, article par ar. tide, dans le contrat....”
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“...REGISTRATIE enz. i95 X. Dans Ie cas de transmisfion de biens, Ia quittance donnée, ou 1’obligacion confentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contraccans, ne peut être fujette 4 un droit particulier d’enregistreraent. XL Mais lorsque dans ran acte quelconque, foit civil, foit ju- diciaire ou extrajudiciaire, il y a plufieurs dispofitions indépen- dantes ou ne dérivant pas nécesfairement les unes des autres, il est dü pour chacune d’elles, et felon fon espêce, un droit parti- culier. La quotité en est déterminée par I’article de ia préfente dans lequel la dispofition fe trouve clasfée, ou auquel elle fe rapporte. XII. La mutation d’un immeuble en propriété ou ufufruit, fe- ra fuffifamment établie pour la demande du droit d’enregistrement et Ia pourfuite du paiement contre le nouveau posfesfeur, foit par 1’infcription de fon nom au róle de la contribution fonciére, et des paiemens par lui fairs d’après ce róle, foit par des baux par lui pasfés, ou enfin par des transactions...”
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“...créées fur une tête, et celles créées fur pluGeurs têtes, quant & revaluation. Les rentes et penGons Gipulées payables en nature, feront éva- luées aux mêraes capitaux, estimation-préalablement faite des ob- jets d’après les dernières mercuriales du canton de la Gtuation des biens, k la date de l’acce, s’il s’agit d une rente créée pour alie- nation d’immeubles, ou, dans tout autre cas, d’aprês les dernié- res mercuriales du canton oü 1’acte aura été pasfé. II fera rapporté & l’appui de l’acte un extrait certiGé des mer- cu'rialès. ■ S’il est question d’objets dont les prix ne puisfent' êtré régies par les mercuriales, les parties en feront une déclaration esti- mative. io°. Pour les actes:. et jugemens portant condamnatiöo, collo- cation, .liquidation ou ttansraisfion, par le capital des fommes, et les intéréts et dépens liquides....”
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“...dernières mercuriales du canton de la fuuation des biens, 4. Ia date de 1’acte, 4 1’appui duquel il fera rapporté un extrait certifié des mercuriales. II en fera de même des baux 4 portion de fruits, pour Ja part revenant au bailleur, dont Ia quotité fera préalablement déclarée, et fur la valeur de laquelle le droit d’enregistrement fera persu. S’il s’agit d’objets dont la valeur ne puisfe être conllatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative. a0. Pour les baux 4 rentes perpétuelles et ceux dont la du- rée est illimitée, par un capital for ml de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges ausfi annuelles, en j ajoutant égale- ment les autres charges en capital, et les dcrniers un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des derniers d.'entrée...”
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“...fera portie A dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courans, ausfi fans distraction des charges. Lorsque 1’ufufruitier qui aura acquitté le droit d’enregistrement pour fon ufufruit, acquerra la nue - propriété, il paiera le droit d’enregistrement fur. la valeur, fans qu’il y ait lieu de joindre celle de l’ufufruit. XVI. Si les fommes et valeurs ne font pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportioneel, les parties feront tenues d’y fuppléer, avant 1’enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et fignée au pied de 1’acte. XVII. Si Ie prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d’ufufruit de biens immeubles, & titre onéreux, pafaït infé- rieur & leur valeur vénale a l’époque de 1’aliénation , par compa- raifon avec les fonds voifins de même nature, la régie pourra re- qnérir une expertife , pourvu qu’elle en fasfe la demande dans 1’année, a compter du jour de l’enregistrement du contrat. XVIII. La demande en expertife fera faite...”
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“...REGISTRATIE enz >99 L’expertife fera ordonnée dans la décade de ia demande. En cas de refus par la partie de nommer fon expert fur la fommacion qui lui aura été faite d’y fatisfaire dans les trois jours, ildui en fera nommé un d’office par le tribunal. ' Les experts , en cas de partage, appelleront un tiers - expert: s’il ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la filiation des biens y pourvoira. Le procés-verbal d’expertife fera rapporté, au plus tard, dans le;mois qui fuivra la remife qui aura été faite aux experts de 1’ordonnance du tribunal, ou dans le mois aprés 1’appel d’un tiers expert. Les frais de 1’expertife feront i Ia charge de 1’acquéreur, maïs feulement lorsque Testimation excédera d’un huitiéme au tnoins le prix énoncé au contrat. L’acquéreiir fera tenu, dans tous les cas , d’acquitter Ie droit fur le fupplément d’estimadon, s’il y a une plus - value conflatée par le rapport dés experts. XIX. II y aura également lieu & requérir 1’expertife des reve- mls des ...”
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“...des fiiccesfions de perforin'es décédëes hors de Fran- ce, les héritiers prennent pösfesïlon des bjerts , ili ne restera d’autre délai è courir , pour pasfer déclaration , que celui de fix.mois, a compter du jour-de- la-prife de posfesfion. XXV. Dans les délais .fixés. paries articles-précédens pour 1'enregistrement des actes et des déclarationsié jour de la da* te de 1’acte, ou celui de 1’ouverture dé la fuccèsfion, ne fera point compté. Si ie dernier jour du délai fe trouve étre tn décadl, ou un jour de fète nationale, ou s’il tombe dans les jours complé- mentaires, ces jours-lü ne feront point comptés non plus. T I T R E I V. Des bureaux oii les actes et mutations doivent étre enregistrés. XXVI. Les notaires ne pourront Faire enregistrer leurs acte* qu’aux bureaux dans 1’arrondisfement desqüels ils rérident. Les huisfiërs et tous aütrés ayant pouvoir de faire des ex- ploits, procés - verbaux ou rapports,. Feront. enregistrer. leurs actes, fóit aubureaudeleur réfidence, foit au bureaudu...”
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“...202 REGISTRATIE enz. : Kil s'agic d’une mutation, au même titre, deiblens meubles, la déclaration en fera faite au bureau dans Tarrondisfemenc du- quel ils fe feronc trouvés au décès de 1’auteur de la fuccesiion. Les rentes et les autres biens meubles , fans asfiette détermi- née lors du décès, feronc déclarés au bureau du domicile du décédéi' s Les héritiers, légataires ou donaïaires rappörteronc, è 1’appul de leurs déclarations de biens• meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s’il n’a pas été fait par un. officier public: eet inventaire fera dépofé et annexé ü la déclaration, qui fera refue' et iignée fur le registre du re- ceveur de fenregiscrement. TITRE V. Du paiemènt des droits, et de ceux qui doivent les acquitter. XXVIII. Les droits des actes et ceux des mutations par dé- cès feront payés avant Tenregistrement, aux taux et quoticés rëglés par la présente. Nul ne pourra en atténuer ni différer Ie paiement, fous Ie prétexte de contestation fur...”
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“...emént, 4 itii tre d’amende et pour chaque contravention , une fomme de cinquante francs, s’il s’agit d’un acte fujet au droit-fixe, ou une fomme égale au montant du droit, s’il s’agit d’un acte fu- jet au drojt proportionnel, -fgfls que,-. dans ce dernier cas, la peine puisfe être au-desfous de cinquante francs. lis feront tenus, en outre, du paiement des droits,- fauf leur recours contre les parties pour ces droits feulement. . XXXIV. La peine contre un huisfier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procês-verbaux , est pour un exploit ou procès-verbal non préfenté AiJ’enregistrement dans ie délai, d’une fomme de vingt-cinq francs, et.de plus une fomme équivalente au montant du droit de l’acte non enregistré. L’ex* ploit ou procès-verbal non enregistré dans ie délai, est déclaré nul, et le contrevenant responfable de cette nullité envers la partie. Ces dispofitions, relativement aux exploits et procés - ver- baux, ne s’étendent pas aux procés -verbaux de vente de meu- bles et...”
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“...ceux pasfés en pays étranger, dénomraés dans 1’art, XXII, qui-n’auront pas été - enregistrés dans les délais déterminés, feront foumis au double droit d’enregistrementi II en fera de même póür les tëstamens 'non enregistrés dans lë délai. XXXTX. Les, héritiers, donataires ou légataires qui n’auront , pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des. biens k eux transmis par décès, paieront, k titre d’amende, un demi- droit en fus du droit qui fera dü pour Ia mutation. La peine pour les ©misfions qui- feront reconnues avoir été faites dans les.déclarations, fera ri’-un droit -en fus-de celui qui...”
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“...206 REGISTRATIE enz. fe trouvera dü pour les objets omis: il fera de même pour les infuffifances conftatées dans les estimations des biens déclarés. Si finfuffifance est établie. par un. rapport d’experts, les con- trevenans paieront en outre les- frais de 1’expertife. Les tuteurs et curateurs fupporteront perfonnellement les pei- nes ci-desfus, lorsqu’ils auront négligé de pasfer les déclara- tions dans les délais, ou qu’ils auront fait des omisilons, ou des estimations infuffifantes. XL. Toute contre-Iettre faite fpus fignature-privée, qui au- rait pour objet une augmentation du prix ftipulé dans un acte public, ou dans un acte fous fignature-privée, préoédemment enregistré, est déclarée mille et de nul eifet. Néanmoins, lorsque fexiftënce en fera conftatée , il y aura lieu d’exiger, & titre d'amende, une fomme triple du droit qui aurait eu lieu, fur les fommes et valeurs ainfi ftipulées.- TITRE VII. Des obligations des notaires , huisfiers, greffters, fecrétaires, juges, arbitres , ...”
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“...REGISTRATIE enz. 207 fous les mêmes peines, d’en délivrer aucune, même par fimple note ou extrait \ aux parties ou autres intéresfés, fans- - 1’avoir fait enregistrer, XLII. Aucun notaire, huisfier, greffier, fecrétaire ou autre officier public 11e pourra faire ou rédiger un acte en vertu d’un acte fous- fignature-privée, ou pasfé en pays étranger, 1’annexer h fe*'minutes, ni Ie recevoir en dépót, ni en déli- vrer extraït, cópie ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, & peine de cinquante francs d’amende, et de répon- dre perfonneilement du droit, fauf 1’exception mentionnée dans 1'article précédent. XLIII. II est également défendu fous la même peine de 50 f. d’amende, è tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépót, fans dresfer acte dü dépót. Sont exceptés les testamens dépofés chez les notaires par les testateurs. XLIV. II fera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés fur les minutes, de la...”
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“...expéditioju, le -délinquant fera pourfuivi par la partie publique, fur la dénonciation du propofé de la régie, et c.ondamné aux peines prononcées pour le faux. XLVII. II est défendu aux juges et arbitres de rendre au- cun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté, en-faveur de particuliers, fur des an- tes non enregistrés, & peine d’être perfonnellement.responfables des droits. XLVm. Töutes les fois qu’une condamnafion fera rend ue ou qu’un arrêté fera pris fur un acte enregistré', le jugement, la fentepce arbitrale ou arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bu- reau oü il aura été acquitté ; en cas d’omisfion, le- receveur exigera le. droit, fi 1’acte n’a pas été enregistré dans fon bu- reau; fauf restitution dans le délai prescrit, s’il est enfuite jus- tifié de 1’enregistrement de 1’acte fur lequel le jugement aura été pronöncé ou 1’arrêté pris. XLIX. Les notaires, huisfiers, greffiers, et les fecrétaires...”
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“...communes faifant fonctions d’officiers publics, feront trans* crites fur un registre particulier tenu par les fecrétaires des ad* ministrations municipales. Ces fecrétaires foumiront, par quartier, aux receveurs de Penregistrement de farrondisfement, les relevés, par eux certi- Rés, des dits actes de décés. Ils feront délivrés fur papier non timbré, et remis dans les mois de nivofe,, germinal, mesiidor et vendémiaire, d peine d’une amende de 30 f. pour chaque mois de retard. Ils en retireront récipisfé, ausfi fur papier non timbré. LVI. Les receveurs de Penregistrement ne pourront, fous aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu d Pexpertife, différer Penregistrement des actes et mutations done les droits auront été payés aux taux réglés par la préfente. Ils ne pourront non plus fuspendre ou arrêter le cours des procédures et retenant des actes ou exploits : cependant, fi un acte dont il n’y a pas de minute, ou un exploit, contient des reufeignemeiis, dont la trace puisfe étre utile pour...”
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“...REGISTRATIE enz. 211 LVIL La quittance de renregistrement fera mife fur 1’acte enregistré, ou fur 1’extrait de la déclaration du nouveau posfes- feur. Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de 1’enre- gistrement, le folio du registre, le numéro, et la fomme des droits petrus. Lorsque l’acte renfermera plufieurs dispofitions opérant cha- cune un droit particulier, le receveur les indiquera fommaire- ment dans fa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perfu, & peine d’une amende de io f. pour chaque omisfion. LVIII. Les receveurs de I’enregistrement ne pourront déli- vrer d’extraits de leurs registres que fur line ordonnance du ju- ge de paix, lorsque ces extraits ne feront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes, ou leurs ayant-caufe. II leur fera payé i f. pour recherche de chaque année indi- quée, et 50 c. par chaque extrait, outre le papier timbré: ils ne pourront rien exiger au-delè. LIX. Aucune autorité publique, ni la régie, ni fes...”
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“...REGISTRATIE enz. 3li § I". jictes fiujeta d un droit fixe de 1 fi. i°. Les abftentions, répudiations et renonciations k fucces- fions, legs ou communautés, lorsqu’elles ferout pures et fim- ples, fi elles ne fout pas faices en justice. II est dü un droit par cheque renonpant et pour cheque fuc- cesfion d laquelle on renonce. a°. Les acceptations de fuccesfions, legs ou communautés, ausfi lorsqu’elles font pures et fimples. II est dü un droit par chaque acceptant et pour cheque fuc- cesfion, 3°. Les acceptations de transports on délégations de créan- ces & terme, faites par actes féparés, Iorsque le droit proper, tionnel a été acquitté pour Ie transport ou la délégation; Et celles qni fe font dans les actes mêmes de délégation de créances ausfi & terme. 4°. Les acquiescemens purs et fimples, quand ils ne font point faits en justice. 5°. Les actes de notoriété. 6°. Les actes qui ne contiennent que 1’exécution, le com- plément et la confommation d’actes antérieures enregistrés. 7®. Les actes...”
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“...par quelqu’officier public qu’elles foient faites. Le droit fera payé par chaque acte, pièce ou ex trait collet- tionnt. ip°. Les compromis qui né contiennént aucune obligation de fommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. 2ó°. Les connaisfemens ou reconnaisfances de chargement par mer, et les lettres de voiture. II est dü un droit par chaque perfonne a qui les envois font faits. 2i°. Les confentemens pars et fimples. 22°. Les décharges également pares et fimples, et les récé- pisfés de pièces. 230. Les déclarations, ausfi pares et fimples, en matiére civile. 24°. Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire un command a é;é réfervée dans Fac- te d’adjudication ou le contrat de vente, et que la declaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heu- res de 1’adjudication ou du contrat. 250. Les délivrances de legs pares et fimples. 26°. Les dépóts d’actes et piêces chez des officiers pu- blics. 270. Les dépots et confignations...”
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“...fequestres, mainlevêes, et généraiement tous actes extrajudiciaires des huis fiers ou de leur ministère, qui ne peuvent dpnner lieu au droit próportionnel, fauf les exceptions mentionnées dans ia préfente; Et ausfi les exploits, fignifications, et tous autres actes extra- judiciaires faits. pour Je recouyrement des contributions directes et indirectes,. et de toütes autres fonjmes dues i la nation , même des contributions locales, mais feulement lorsque la fomrne prin- cipale excède 25 f, II fera dü un droit pour chaque demandeur ou défendevr, en quelqtie nombre qu'ils foient, dans le même acte , exceptè les co- propriitaires et co-héritiers, les parens réunis, les co - intéres fis, les débiteurs ou crianciers asfociis ou folidaires, les fêquestres, les experts et les têmoins, qui ne ferant camptls que pour une feule et même perfonne, foit en demandant, foit en defendant, dans le même original facte, lorsque lews qualitès y feront exprimies. 310. Les lettres misfives qui ne contiennent ni obligation...”
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“...dans les vingc-quacre heures des actes réfiliés. 41 °. Les retractations et revocations. 420, Les réunions de 1’ufufruit & Ia propriété, lorsque la réunion s’opêre par acte de cesfion, et qu’elle n’est pas faite pour un prix fupérieur i celui fur lequel le droit a été per?u lors de 1’aliénacion de Ia propriété. 430. Les foumisfions et enclières, hors celles faites en justi- ce, fur des objets mis ou h mettre en adjudication ou en vente, ou fur des marchés & pasfer, lorsqu’elles feront faites par actes féparés de 1’adjudication. 44°. Les titres-nouvels ou reconnaisfances de rentes dont les contrats fonc justifies en forme. 45°. Les transactions, en quelque matiêre que ce foit, qui ne contiennent aucune ftipulation de fomme et valeur ,ni dispo- fitions foumifes par Ia préfente è un plus fort droit d’enregistre- ment. 46°. Les actes (les cédules exceptées) et jugemens prépara- toires, interlocutoires ou d’inilruction. des juges de paix; certifi- cats d’individualité, procês-verbaux d’avis de p^rens...”