1 |
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“...obligation's, li-
bérations, condamnations, collocations ou liquidations des fom-
mes et valeurs, et pour toute transmisfion de propriété, d’ufu-
fruic ou de jouisfance de biens meubles et immeubies, foit entre-
vifs , foit par décés.
Ses quotités font fixées par I’art. LX1X ci-aprês.
II est asfis fur les valeurs:
V. II n’y a point de fraction de centime dans la liquidation
du droic propdrtionnel. Lors qu’une fraction de fommë ne pro-
diiit pas un centime de droit, le centime est perfu au profit de
la république.
VI. Cependant le moindre droit 4 percevoir fur un acte don-
nant lieu au droit -propordonnel, et fur une mutation de' biens
pardécès, fera du' montant de la qvrótité fous laquelle chaque
acte ou mutation fe trouve clasfé dans les art. LXVIII et
LXIX , fauf les exceptions y mentionnées.
VII: Lés actes civils et extrajudiciaires font enregistrés fur
les minutes, brevets ou originaux.
Les actes judiciakes refoivent cette formalité foit fur les mi-
•nutes, foit fur les expeditions, fuivant...”
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2 |
 |
“...it 1’en-
registrement que fur les expéditions , chaque expédition doit étre
enregistrée, favoir, Ia première, pour le droit proportioneel, s’il
y a lieu; ou pour le droit fixe, si le jugement n’est pas pasfi-
ble du droit proportionnelet chacune des autres, pour le droit
fixe.
IX. Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit com-
prend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est
per (ju fur la totalité du prix, au taux réglé'pour les immeubles,
it moins qu’il ne foit flipulé un prix particulier pour les objets
mobiliers, et qu’il ne foient défignés et estimés, article par ar.
tide, dans le contrat....”
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3 |
 |
“...REGISTRATIE enz.
i95
X. Dans Ie cas de transmisfion de biens, Ia quittance donnée,
ou 1’obligacion confentie par le même acte, pour tout ou partie
du prix entre les contraccans, ne peut être fujette 4 un droit
particulier d’enregistreraent.
XL Mais lorsque dans ran acte quelconque, foit civil, foit ju-
diciaire ou extrajudiciaire, il y a plufieurs dispofitions indépen-
dantes ou ne dérivant pas nécesfairement les unes des autres, il
est dü pour chacune d’elles, et felon fon espêce, un droit parti-
culier. La quotité en est déterminée par I’article de ia préfente
dans lequel la dispofition fe trouve clasfée, ou auquel elle fe
rapporte.
XII. La mutation d’un immeuble en propriété ou ufufruit, fe-
ra fuffifamment établie pour la demande du droit d’enregistrement
et Ia pourfuite du paiement contre le nouveau posfesfeur, foit
par 1’infcription de fon nom au róle de la contribution fonciére,
et des paiemens par lui fairs d’après ce róle, foit par des baux
par lui pasfés, ou enfin par des transactions...”
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4 |
 |
“...créées fur une tête, et celles créées fur pluGeurs têtes,
quant & revaluation.
Les rentes et penGons Gipulées payables en nature, feront éva-
luées aux mêraes capitaux, estimation-préalablement faite des ob-
jets d’après les dernières mercuriales du canton de la Gtuation des
biens, k la date de l’acce, s’il s’agit d une rente créée pour alie-
nation d’immeubles, ou, dans tout autre cas, d’aprês les dernié-
res mercuriales du canton oü 1’acte aura été pasfé.
II fera rapporté & l’appui de l’acte un extrait certiGé des mer-
cu'rialès. ■
S’il est question d’objets dont les prix ne puisfent' êtré régies
par les mercuriales, les parties en feront une déclaration esti-
mative.
io°. Pour les actes:. et jugemens portant condamnatiöo, collo-
cation, .liquidation ou ttansraisfion, par le capital des fommes, et
les intéréts et dépens liquides....”
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5 |
 |
“...dernières mercuriales du canton de la fuuation
des biens, 4. Ia date de 1’acte, 4 1’appui duquel il fera rapporté
un extrait certifié des mercuriales.
II en fera de même des baux 4 portion de fruits, pour Ja part
revenant au bailleur, dont Ia quotité fera préalablement déclarée,
et fur la valeur de laquelle le droit d’enregistrement fera persu.
S’il s’agit d’objets dont la valeur ne puisfe être conllatée par
les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.
a0. Pour les baux 4 rentes perpétuelles et ceux dont la du-
rée est illimitée, par un capital for ml de vingt fois la rente ou
le prix annuel, et les charges ausfi annuelles, en j ajoutant égale-
ment les autres charges en capital, et les dcrniers un capital formé de dix fois le prix
et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des
derniers d.'entrée...”
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6 |
 |
“...fera portie
A dix fois le produit des biens, ou le prix des baux courans,
ausfi fans distraction des charges.
Lorsque 1’ufufruitier qui aura acquitté le droit d’enregistrement
pour fon ufufruit, acquerra la nue - propriété, il paiera le droit
d’enregistrement fur. la valeur, fans qu’il y ait lieu de joindre
celle de l’ufufruit.
XVI. Si les fommes et valeurs ne font pas déterminées dans
un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportioneel, les
parties feront tenues d’y fuppléer, avant 1’enregistrement, par une
déclaration estimative, certifiée et fignée au pied de 1’acte.
XVII. Si Ie prix énoncé dans un acte translatif de propriété
ou d’ufufruit de biens immeubles, & titre onéreux, pafaït infé-
rieur & leur valeur vénale a l’époque de 1’aliénation , par compa-
raifon avec les fonds voifins de même nature, la régie pourra re-
qnérir une expertife , pourvu qu’elle en fasfe la demande dans
1’année, a compter du jour de l’enregistrement du contrat.
XVIII. La demande en expertife fera faite...”
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7 |
 |
“...REGISTRATIE enz
>99
L’expertife fera ordonnée dans la décade de ia demande.
En cas de refus par la partie de nommer fon expert fur la
fommacion qui lui aura été faite d’y fatisfaire dans les trois jours,
ildui en fera nommé un d’office par le tribunal.
' Les experts , en cas de partage, appelleront un tiers - expert:
s’il ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la
filiation des biens y pourvoira.
Le procés-verbal d’expertife fera rapporté, au plus tard, dans
le;mois qui fuivra la remife qui aura été faite aux experts de
1’ordonnance du tribunal, ou dans le mois aprés 1’appel d’un tiers
expert.
Les frais de 1’expertife feront i Ia charge de 1’acquéreur, maïs
feulement lorsque Testimation excédera d’un huitiéme au tnoins le
prix énoncé au contrat.
L’acquéreiir fera tenu, dans tous les cas , d’acquitter Ie droit
fur le fupplément d’estimadon, s’il y a une plus - value conflatée
par le rapport dés experts.
XIX. II y aura également lieu & requérir 1’expertife des reve-
mls des ...”
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8 |
 |
“...des fiiccesfions de perforin'es décédëes hors de Fran-
ce, les héritiers prennent pösfesïlon des bjerts , ili ne restera
d’autre délai è courir , pour pasfer déclaration , que celui de
fix.mois, a compter du jour-de- la-prife de posfesfion.
XXV. Dans les délais .fixés. paries articles-précédens pour
1'enregistrement des actes et des déclarationsié jour de la da*
te de 1’acte, ou celui de 1’ouverture dé la fuccèsfion, ne fera
point compté.
Si ie dernier jour du délai fe trouve étre tn décadl, ou un
jour de fète nationale, ou s’il tombe dans les jours complé-
mentaires, ces jours-lü ne feront point comptés non plus.
T I T R E I V.
Des bureaux oii les actes et mutations doivent
étre enregistrés.
XXVI. Les notaires ne pourront Faire enregistrer leurs acte*
qu’aux bureaux dans 1’arrondisfement desqüels ils rérident.
Les huisfiërs et tous aütrés ayant pouvoir de faire des ex-
ploits, procés - verbaux ou rapports,. Feront. enregistrer. leurs
actes, fóit aubureaudeleur réfidence, foit au bureaudu...”
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9 |
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“...202
REGISTRATIE enz.
: Kil s'agic d’une mutation, au même titre, deiblens meubles,
la déclaration en fera faite au bureau dans Tarrondisfemenc du-
quel ils fe feronc trouvés au décès de 1’auteur de la fuccesiion.
Les rentes et les autres biens meubles , fans asfiette détermi-
née lors du décès, feronc déclarés au bureau du domicile du
décédéi' s
Les héritiers, légataires ou donaïaires rappörteronc, è 1’appul
de leurs déclarations de biens• meubles, un inventaire ou état
estimatif, article par article, par eux certifié, s’il n’a pas été
fait par un. officier public: eet inventaire fera dépofé et annexé
ü la déclaration, qui fera refue' et iignée fur le registre du re-
ceveur de fenregiscrement.
TITRE V.
Du paiemènt des droits, et de ceux
qui doivent les acquitter.
XXVIII. Les droits des actes et ceux des mutations par dé-
cès feront payés avant Tenregistrement, aux taux et quoticés
rëglés par la présente.
Nul ne pourra en atténuer ni différer Ie paiement, fous Ie
prétexte de contestation fur...”
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10 |
 |
“...emént, 4 itii
tre d’amende et pour chaque contravention , une fomme de
cinquante francs, s’il s’agit d’un acte fujet au droit-fixe, ou
une fomme égale au montant du droit, s’il s’agit d’un acte fu-
jet au drojt proportionnel, -fgfls que,-. dans ce dernier cas, la
peine puisfe être au-desfous de cinquante francs.
lis feront tenus, en outre, du paiement des droits,- fauf
leur recours contre les parties pour ces droits feulement. .
XXXIV. La peine contre un huisfier ou autre ayant pouvoir
de faire des exploits ou procês-verbaux , est pour un exploit
ou procès-verbal non préfenté AiJ’enregistrement dans ie délai,
d’une fomme de vingt-cinq francs, et.de plus une fomme
équivalente au montant du droit de l’acte non enregistré. L’ex*
ploit ou procès-verbal non enregistré dans ie délai, est déclaré
nul, et le contrevenant responfable de cette nullité envers la
partie.
Ces dispofitions, relativement aux exploits et procés - ver-
baux, ne s’étendent pas aux procés -verbaux de vente de meu-
bles et...”
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11 |
 |
“...ceux pasfés en
pays étranger, dénomraés dans 1’art, XXII, qui-n’auront pas été
- enregistrés dans les délais déterminés, feront foumis au double
droit d’enregistrementi
II en fera de même póür les tëstamens 'non enregistrés dans
lë délai.
XXXTX. Les, héritiers, donataires ou légataires qui n’auront
, pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des. biens k
eux transmis par décès, paieront, k titre d’amende, un demi-
droit en fus du droit qui fera dü pour Ia mutation.
La peine pour les ©misfions qui- feront reconnues avoir été
faites dans les.déclarations, fera ri’-un droit -en fus-de celui qui...”
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12 |
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“...206
REGISTRATIE enz.
fe trouvera dü pour les objets omis: il fera de même pour les
infuffifances conftatées dans les estimations des biens déclarés.
Si finfuffifance est établie. par un. rapport d’experts, les con-
trevenans paieront en outre les- frais de 1’expertife.
Les tuteurs et curateurs fupporteront perfonnellement les pei-
nes ci-desfus, lorsqu’ils auront négligé de pasfer les déclara-
tions dans les délais, ou qu’ils auront fait des omisilons, ou
des estimations infuffifantes.
XL. Toute contre-Iettre faite fpus fignature-privée, qui au-
rait pour objet une augmentation du prix ftipulé dans un acte
public, ou dans un acte fous fignature-privée, préoédemment
enregistré, est déclarée mille et de nul eifet.
Néanmoins, lorsque fexiftënce en fera conftatée , il y aura
lieu d’exiger, & titre d'amende, une fomme triple du droit qui
aurait eu lieu, fur les fommes et valeurs ainfi ftipulées.-
TITRE VII.
Des obligations des notaires , huisfiers, greffters,
fecrétaires, juges, arbitres , ...”
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“...REGISTRATIE enz.
207
fous les mêmes peines, d’en délivrer aucune, même par fimple
note ou extrait \ aux parties ou autres intéresfés, fans- - 1’avoir
fait enregistrer,
XLII. Aucun notaire, huisfier, greffier, fecrétaire ou autre
officier public 11e pourra faire ou rédiger un acte en vertu
d’un acte fous- fignature-privée, ou pasfé en pays étranger,
1’annexer h fe*'minutes, ni Ie recevoir en dépót, ni en déli-
vrer extraït, cópie ou expédition, s’il n’a été préalablement
enregistré, & peine de cinquante francs d’amende, et de répon-
dre perfonneilement du droit, fauf 1’exception mentionnée dans
1'article précédent.
XLIII. II est également défendu fous la même peine de
50 f. d’amende, è tout notaire ou greffier, de recevoir aucun
acte en dépót, fans dresfer acte dü dépót.
Sont exceptés les testamens dépofés chez les notaires par les
testateurs.
XLIV. II fera fait mention, dans toutes les expéditions des
actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés
fur les minutes, de la...”
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14 |
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“...expéditioju, le -délinquant fera
pourfuivi par la partie publique, fur la dénonciation du propofé
de la régie, et c.ondamné aux peines prononcées pour le faux.
XLVII. II est défendu aux juges et arbitres de rendre au-
cun jugement, et aux administrations centrales et municipales
de prendre aucun arrêté, en-faveur de particuliers, fur des an-
tes non enregistrés, & peine d’être perfonnellement.responfables
des droits.
XLVm. Töutes les fois qu’une condamnafion fera rend ue
ou qu’un arrêté fera pris fur un acte enregistré', le jugement,
la fentepce arbitrale ou arrêté en fera mention et énoncera le
montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bu-
reau oü il aura été acquitté ; en cas d’omisfion, le- receveur
exigera le. droit, fi 1’acte n’a pas été enregistré dans fon bu-
reau; fauf restitution dans le délai prescrit, s’il est enfuite jus-
tifié de 1’enregistrement de 1’acte fur lequel le jugement aura
été pronöncé ou 1’arrêté pris.
XLIX. Les notaires, huisfiers, greffiers, et les fecrétaires...”
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15 |
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“...communes faifant fonctions d’officiers publics, feront trans*
crites fur un registre particulier tenu par les fecrétaires des ad*
ministrations municipales.
Ces fecrétaires foumiront, par quartier, aux receveurs de
Penregistrement de farrondisfement, les relevés, par eux certi-
Rés, des dits actes de décés. Ils feront délivrés fur papier non
timbré, et remis dans les mois de nivofe,, germinal, mesiidor et
vendémiaire, d peine d’une amende de 30 f. pour chaque mois
de retard. Ils en retireront récipisfé, ausfi fur papier non timbré.
LVI. Les receveurs de Penregistrement ne pourront, fous
aucun prétexte, lors même qu’il y aurait lieu d Pexpertife,
différer Penregistrement des actes et mutations done les droits
auront été payés aux taux réglés par la préfente.
Ils ne pourront non plus fuspendre ou arrêter le cours des
procédures et retenant des actes ou exploits : cependant, fi un
acte dont il n’y a pas de minute, ou un exploit, contient des
reufeignemeiis, dont la trace puisfe étre utile pour...”
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16 |
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“...REGISTRATIE enz.
211
LVIL La quittance de renregistrement fera mife fur 1’acte
enregistré, ou fur 1’extrait de la déclaration du nouveau posfes-
feur.
Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de 1’enre-
gistrement, le folio du registre, le numéro, et la fomme des
droits petrus.
Lorsque l’acte renfermera plufieurs dispofitions opérant cha-
cune un droit particulier, le receveur les indiquera fommaire-
ment dans fa quittance, et y énoncera distinctement la quotité
de chaque droit perfu, & peine d’une amende de io f. pour
chaque omisfion.
LVIII. Les receveurs de I’enregistrement ne pourront déli-
vrer d’extraits de leurs registres que fur line ordonnance du ju-
ge de paix, lorsque ces extraits ne feront pas demandés par
quelqu’une des parties contractantes, ou leurs ayant-caufe.
II leur fera payé i f. pour recherche de chaque année indi-
quée, et 50 c. par chaque extrait, outre le papier timbré: ils
ne pourront rien exiger au-delè.
LIX. Aucune autorité publique, ni la régie, ni fes...”
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17 |
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“...REGISTRATIE enz.
3li
§ I".
jictes fiujeta d un droit fixe de 1 fi.
i°. Les abftentions, répudiations et renonciations k fucces-
fions, legs ou communautés, lorsqu’elles ferout pures et fim-
ples, fi elles ne fout pas faices en justice.
II est dü un droit par cheque renonpant et pour cheque fuc-
cesfion d laquelle on renonce.
a°. Les acceptations de fuccesfions, legs ou communautés,
ausfi lorsqu’elles font pures et fimples.
II est dü un droit par chaque acceptant et pour cheque fuc-
cesfion,
3°. Les acceptations de transports on délégations de créan-
ces & terme, faites par actes féparés, Iorsque le droit proper,
tionnel a été acquitté pour Ie transport ou la délégation;
Et celles qni fe font dans les actes mêmes de délégation de
créances ausfi & terme.
4°. Les acquiescemens purs et fimples, quand ils ne font
point faits en justice.
5°. Les actes de notoriété.
6°. Les actes qui ne contiennent que 1’exécution, le com-
plément et la confommation d’actes antérieures enregistrés.
7®. Les actes...”
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18 |
 |
“...par quelqu’officier public qu’elles foient faites.
Le droit fera payé par chaque acte, pièce ou ex trait collet-
tionnt.
ip°. Les compromis qui né contiennént aucune obligation
de fommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel.
2ó°. Les connaisfemens ou reconnaisfances de chargement
par mer, et les lettres de voiture.
II est dü un droit par chaque perfonne a qui les envois font
faits.
2i°. Les confentemens pars et fimples.
22°. Les décharges également pares et fimples, et les récé-
pisfés de pièces.
230. Les déclarations, ausfi pares et fimples, en matiére
civile.
24°. Les déclarations ou élections de command ou d’ami,
lorsque la faculté d’élire un command a é;é réfervée dans Fac-
te d’adjudication ou le contrat de vente, et que la declaration
est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatre heu-
res de 1’adjudication ou du contrat.
250. Les délivrances de legs pares et fimples.
26°. Les dépóts d’actes et piêces chez des officiers pu-
blics.
270. Les dépots et confignations...”
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19 |
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“...fequestres, mainlevêes, et généraiement tous
actes extrajudiciaires des huis fiers ou de leur ministère, qui ne
peuvent dpnner lieu au droit próportionnel, fauf les exceptions
mentionnées dans ia préfente;
Et ausfi les exploits, fignifications, et tous autres actes extra-
judiciaires faits. pour Je recouyrement des contributions directes et
indirectes,. et de toütes autres fonjmes dues i la nation , même
des contributions locales, mais feulement lorsque la fomrne prin-
cipale excède 25 f,
II fera dü un droit pour chaque demandeur ou défendevr, en
quelqtie nombre qu'ils foient, dans le même acte , exceptè les co-
propriitaires et co-héritiers, les parens réunis, les co - intéres fis,
les débiteurs ou crianciers asfociis ou folidaires, les fêquestres, les
experts et les têmoins, qui ne ferant camptls que pour une feule
et même perfonne, foit en demandant, foit en defendant, dans le
même original facte, lorsque lews qualitès y feront exprimies.
310. Les lettres misfives qui ne contiennent ni obligation...”
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20 |
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“...dans les vingc-quacre heures des actes réfiliés.
41 °. Les retractations et revocations.
420, Les réunions de 1’ufufruit & Ia propriété, lorsque la
réunion s’opêre par acte de cesfion, et qu’elle n’est pas faite
pour un prix fupérieur i celui fur lequel le droit a été per?u
lors de 1’aliénacion de Ia propriété.
430. Les foumisfions et enclières, hors celles faites en justi-
ce, fur des objets mis ou h mettre en adjudication ou en vente,
ou fur des marchés & pasfer, lorsqu’elles feront faites par actes
féparés de 1’adjudication.
44°. Les titres-nouvels ou reconnaisfances de rentes dont les
contrats fonc justifies en forme.
45°. Les transactions, en quelque matiêre que ce foit, qui
ne contiennent aucune ftipulation de fomme et valeur ,ni dispo-
fitions foumifes par Ia préfente è un plus fort droit d’enregistre-
ment.
46°. Les actes (les cédules exceptées) et jugemens prépara-
toires, interlocutoires ou d’inilruction. des juges de paix; certifi-
cats d’individualité, procês-verbaux d’avis de p^rens...”
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