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“...52 PORTIFICA.TIEN en VESTINGWERKEN minéeset decidées, le tout conforraément aux régies -ci-desfusy lis pourront préfenter requête au tribunal, lequel en ordonnèr* la communication au Préfet par la voie du Procureur, Impérial, et pourra néanmoins prononcer un ftircis 4 touttf-exécution. . Dans Ia.quinzaine qui. fuivra cette communication, le-tribunal-' jugera, 4 la vue des écrits respeetifs, ou immédiatement aprês' respiration de ;ce délai, fur les feules piêces; produites, -fi les formes prescrites par la préfente loi ont ,été - ou non- obfervées.. - Art. 15. Si le tribunal-prononce que les formes li’ont pas' éié remplies ,. ï il fera indéfinitivement furfis 4 toute exécuiion, jusqu'4 ce qü’elles 1’aient été; et le Procureur 'Impérial, par 1’intermédiaire du Procureur Géoéral., en informera le Grand-' Juge, qui fera connaltre 4 1’Empéreur, l’atteinte portée 4 la propriété par 1’administration. r , . § IE Des indemnitès. Art. 16. Dans tous les cas oil Texpropriation fera reconnue ou jugée...”
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“...parties intéresfées pourront remettre & 1'adminlstration des do- maines, en la perfonne de fon directeur, dans le département de la fituation des biens, un mémoire énonciatif des fommes ü fux dües, accompagné des titres k 1’appui; cette remife fera conftatée par le récépisfé du directeur, ou par exploit d’huis- fier. Si dans les trente jours, qui la fuivront, le paiement n’est pas effectué, les propriétaires ou autres parties intéresfées pour- ront traduire 1’administration des domaines devant le tribunal, pour y étre condamnée k leur payer les fommes k eux dües k 1’acquit de 1’administration en retard, et fauf le recouvrement exprimé en 1’art. 24. Art. 22. Avant qu’il foit ftatué fur faction recurfoire diri- gée contre 1’administration des domaines, le Procureur Impérjgl pourra requérir, pour en inftruire le Grand-Juge Ministre de la Justice, un ajournement d’un k deux mois, qui devra, eu ce cas, étre proncncé par le tribunal. II. DEEL. 3...”
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“...ZEE-LOODSWEZEN. #65 navigation, pendant lesquels il aura fait deux campagnes de trois mois au moins, au fervice de 1’Êcat; et s’il n’a facisfait it un examen fur la manoeuvre, la connaisfance des marées, des bancs, couranS, écueils', et autres empêcbemens qui peuvenc rendre difficiles 1’entrée et la forcie des rivières, ports et havres du lieu de fon établisfement. Lés fervices fur les bidmens de I’État, cotnme ceux fur lés navires du commerce, devront être extraits des rölés d’armé- ment, et certifies par les Administrateurs de la Marine. Art. 3. L’examen des pilotes fera fait, en préferce de 1’Ad- ministrateur du qnartier des clasfes, par un officier de yaisfeau ou de port, deux anciens pflotes-lamaneurs et deux capitaines du commerce, qui feront nommés par 1’officier commandant fill port. Cet examen fera gratuit; et il est défendu it ceux qui fe fe- ront recevoir pilotes-lamaneurs, de payer aucun droit ni retri- bution aux examinateurs, et it ceux-ci d’en recevoir, fous pei- ne de d...”
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“...devront avoir fubi le même exa- men que celui des pilotes. Art. 9. Tout pilote qui, par fon grand Age ou fes infirmi- tés, fera hors d’état de remplir complètement fon fervice, fera pbligé d’en prévenir 1'administrateur prépofé A 1’infcription ma- ritime, qiii 1’aUtorifera k s’adjoindre, s’il y a lieu, 1’aspirant examiné le plus ancien, lequel fera tenu de faire le fervice et de donner au dit pilote le tiers des bénéfices •, et A défaut de la déclaration, 1’administrateur du quartier maritime nommera un aspirant-adjoint fous les mêmes conditions. Art. io. Toüte place vacante par mort ou par démisfion fera donnée A 1’aspirant admis en cette qualité et le plus ancien au fervice, lorsque fa conduite fera fans reproche. Art. ii. L’aspirant qui aura fervi d’adjoint, confervera fes droits A la première place vacante, et fera remplacé auprês du pilote infirme par 1’aspirant admis, qui viendra immédiatement après lui. CHAPITRE HL Inspection et police des pilotes-lamaneurs» Art. ia. L’infpection .do fervice...”
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“...ZEE-LÖODS WEZEN. ' fes deux Cotés au-desftis de la bandè du premier ris, la lettfe initiale du nom de leur ftation, et les numéros qui leur ft- ront indiqués par 1’officier d’administration, chargé de 1’infcrip- tion maritime, au lieu de leur réfidence. La même lettre et je même numéro feront infcrits k 1’arrière de leur chaloupe. Art- 14. Les pilotes-lamaneurS ne pourront, fous pelue de buit jours de prifon, s’écarter du lieu de leur domicile ou ar- rondisfement, lans un congé par écrit de 1’officier d’administrt- tion prépofé 4 1’infcription maritime, qui ne devra en accorder que pour des caufes abfolument nécesfaires. En cas de récitli- ve, il en fera rendu compte au Ministre de la Marine ; il en fera de même, li leur abfence 4 excédé la durée de huit jours. Art. 15. Les pilotes qui abandonneront leurs fonctious poqr naviguer au petit cabotage, ou pour pratiquer les pêches loin- taines, feront par déciüon du Ministre, déchus de leur qualité de pilotes-lamaneurs, et en conféquence infcrits...”
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“...de payer dóuzé francs en dédommagement è chaque pilote qui fe préfen, terait pour aborder le navire. Art. 22. Si un bétiment amend par un pilote dans un port, provient de pays fuspect de contagion, et que le dit bétiment ne puisfe conféquemment étre admis a la libre pratique, le pi- lote conduira le bétiment k 1’endroit fixé pour lés vifites et précautions fanitaires, fans communiquer avec lui, s’il est pos- fible. Le pavilion de quarantaine fera arboré k la tête du mêt d’artimon; et, fi le navire n’a qu’un mêt, le pavilion fera frap„ pé fur 1’étai de beaupré et d’une manière vifible. Art. 23. Lorsqu’un pilote aura abordé un bdtiment destiné d entrer dans le pórt, il lui fera arborer de fuite le pavilion de fe nation, et il préviendra le capitaine qu’il doit faire éteindre tous les feux avant d’étre en dedans du port. II fera puni de buit jours de prifon, ft, avant de mettre un navire k quai, il ne lui a pas fait décharger fes fufils et canons, et transporter fts poudres k terre. Art. 24...”
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“...Z E E - L O O D S W E Z E N* ceux qui s’y refnferaient, d’ëtre póurTüivis fur la dênönctanöii; qui en fera faite, et d’étre condamnés 4 un mois de prifoh 011' 4 la peine d’interdiction, et même 4 une punition plus grave';' fi lecas y échet, fanf 4 faire taxer particullêrement, par ïë' tribunal de commerce, leurs falaires en cas de tempête, eu' égard au travail. qu’ils auront fait et aux risques qu’ils auront counts. . • - ■ memijfcd Tont pilote qui refuferait de marcher quand il en fera requls, fera piuii de quinze .jours de prifon, et interdit en cas de-ré-., cidive, , i . . sibrijni. mei fi v* Art. 25. Le pilote - lamaneur qui entreprendra étahf ^ivre,- de pilater un bitiment feta condamné la perte de fop falai- re,. 4 rm mois de prifonet destitué eq cas de récidiy?,..•..li- en ferait de même s'il, manquait au respect que.tout individu, doic au capitaine qui Ie commande. Si Ie manque de respect, de la part du pilote., était accom.-. pagné de ménaces ou de voies de fait, le pilote ferait...”
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“...manoeuvre., * Art. 33. II fera libre aux capitaines et maltres de navires Fraófais et étrangers, de prendre les pilotes-lamaneurs que bon leur femblera pour entrer dans les ports et rivières, fans que, pour fortir, ils puisfent être contraints de fe fervir de ceux qui les ont fait entrer. r Art. 34. Tout Mtiment entrant ou fortant d’un port devant avoir un pilote, fi un capitaine refufait d’en prendre un, il fe- rait tenu de'le. payer, comme s’il s’en était fervi. Dans ce cas, il demeurera responsible des événemens; et, s’il perd le bitiment, ir fera jugé fuivant 1’art. 31 du préfent réglemenr. Sont exceptés de- ^obligation de prendre un pilote les maltres au grand et petit cabotage, commandant des Mtimens Franpais au-desfous de quatre-vingts tonneaux lorsqu’ils font habituelle*...”
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“...capitaines, malcres et pa- trons , 4 prendre des pilotes; et ils anront la faculté de les pourfuivre devant les tribunaux, en cas d’avaries, échouemen* et naufrages, occafionnés par le réfus de prendre un pilote. Art. 35. II est expresfémént défendu anx pilotes, de quitter, les navires qu'il conduiront, avant qu'ils foient ancrés dans les rades, ou amarrés dans les ports, ainfi que d’abandonner ceux, qui fortiront avant qu’ils foient en pleine mer, au-del4 des dan- gers , 4 peine de la perte de leurs falaires, de trente francs d’amende, d’interdiction pendant quinze jours, et de plus forte punition, s’il y a lieu. II est défendu aux capitaines de retenir les pilotes au-delS du pasfage des dangers, et aux pilotes de monter 4 bord contre le gré des capitaines. Art. 3(5. Tout pilote qui conduira un navire entrant fur fon lest, ne fouffrira pas qu'il foit mis du lest fur le pont, ni 4 portée d’être jeté & 1’eau; il s’oppofera formellement 4 ce qu’il en foit verfé dans les pasfes, rades, ports et...”
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“...lever les dites ancres, et d’en faire la dé- claration prescrite par les art, 36 et. 37. Les ancres et cèbles feront levés au premier temps opport un par les pilotes, et conduits & bord des btUiaqens auxquels ils, appartiennent, dans le cas oü il n’y aurait pas déjè été pour- yu par les équipages mêmes des dits bitimens ou par d’autres, •badmens. . Lorsque les dites ancres feront trouvées fans bouées, il fera payé, fi le b&timent est Franjais, pour droit de fauvetage, le quart de la valeur des dites ancres et cèbjes; le fixième, fi .el- ïes font trouvées avee des bouées. Pour un bStiment étranger, Ï1 fèra payé la moitié ü 1’ancre ést trouvée fans bonée; et le 'tiers, fi elle 4 une bouëe, le tout au dire d’experts qui feront nommés , 1’un par le chef des pilotes, et 1’autre par le capitai- ne ou maftré dü b4timent.’ Si 1’ancre appartient 4 un bitiment de 1’Êtat elle fera levée par'les foins de 1'administrateur de la Marine ou du capitainé ,de port; et lés frais de fauvetage feront payés...”
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“...Lorsqu’ij y aura lieu 4 modifier ces tarifs, 11 fera procédé de la méme maniêre'4 leur revifion. ., ... ,. ... Le méme'mode fera fuivi, lorsque les Préfets maritimes recon-; naitront que, pour faciliter et asfurer le fervice du pilotage dans les ports de leur arrondisfement il est nécesfaire de déterminér, par des réglemens particuliers et appropriés aux Iocalités, les dis— pofitions auxquelles leis pilotes et les capitaines de navires devrouC étre asfujétis. . . . , ... Art. 42. Lorsque, dans un port de commerce les amateurs et négocians voudront fe réunir pour entreprendre le fervice du pilo- tage, et .que les pilotes attachés & ce port confenciront 4 [’arran- gement qui leur fera propofé, les Préfets maritimes détermineront, conformément 4 la loi du 15'Aoüt 1792, les conditions-d’après lesquelles le fervice du pilotage fera réglé, le nombre de cha- loupes qui devra étre conftamment entrétenu la nature 3e leur ar- mement, les falairés des pilotes , le mede de la recette des droits pergüs...”
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“...leurs chaloupes, k moins que le capitaine ne leur remette fur le champ une demande par écrit de les laisfer pour le ftrvice du navire5 et, en ce cas, il fera alloué au pilote la fom- sne portée par le tarif, arrété dans le port pour chaque jour que la chaloupe aura été employée è ce fervice. Art. 45. Lprs d’un gros temps, fi la chaloupe d’un pilote, en abordant un navire k la mer, repoit quelques avaries, elle fera féparée aux frais du navire et de la cargaifon, et il en fera de mêrne, A la chaloupe fe perd en totalité. Art. 47. Dans tous les cas, pour que les pilotes puisfent ré- clamer une indemnité, ils feront tenus de produire un certificat du capitaine, qui conftatera la perte des chaloupes ou leurs ava- ries ; et ft le capitaine s’y refufait, le fait fera conllaté par 1’en. quéte faite dans 1’équipage du navire et celui de la dice chaloupe. Art. 48. Les courtiers et confignataires des navires étrangers font responfables du payement des droits de pilotage d’entrée et de fortie. Art. 49...”