1 |
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“...A C C UN S EN.
727
jn mindere hoeveelheid, dan bij elke derzelven gemeld, als:
brood twee honderd ponden, meel honderd en vijftig ponden,
vleesch of fpek vijftig ponden, zeep dertig ponden, zout vijftig
ponden, fuiker twintig ponden, olie van rond en plat zaad tach-
tig kannen, wijn twintig kannen, bier honderd en vijftig kan-
nen , azijn honderd en vijftig kannen, jenever of andere gediste-
leerde wateren veertig kannen, fteenkolen vijftig ponden, zul-
len op last van den directeur, in wiens directie de aanhaling is
gefchied, worden aangeboden aan het gemeentebefiuur der plaats
van aanhaling, ten einde aan de armen van zoodanige plaats te
worden uitgereikt tegen dadelijke voldoening van de helft der
waarde. De voorzitter van het gemeentebeftuur zal twee onzij-
dige lieden benoemen, die de waarde der goederen zullen taxe-
ren.
Zoo ver de gemeemebefturen niet verkiezen, de aanbieding,
in voege voorfchreven , aan te nemen, zullen de goederen on-
middellijk van wege de Administratie kunnen...”
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2 |
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“...0.40 ƒ 0.25 f 0.5
ROZIJNEN. „ (korent-) de ioo pond. de ioo pond. ƒ 0.40 f 0.25 f 0.20 ƒ 0.10 ƒ o.| ƒ 0.5'
SAFFER. de ioo pond. f 2.00 ƒ 2.00 ƒ I.tf
SAFFLOER. de ioo pond. / 1-5° f i*5° f I-j
SAFFRAAN. het pond. / 0.25 ƒ 0.10 f O'l
SAGO. de ioo pond. f °’5° f 0.30 ƒ oi
8o5
BIJZONDERE bepalingen.
Potten , («aarden of steenen) zie Aardewerk.
Potten (suikerbakkers) of vormen, zie Aar-
dewerk.
Potten, (ijzeren) zie Ijzer.
Potten, (koperen) zie Koper.
Printanières, zie Siamotsen onder Lijnwa-
den.
Patin, zie Meekrap.
Rataffia, zie Gedisteleerd,
Ronzel, zie Koet.
Roode rijs, zie Hout.
Rogge, zie Granen.
Roode aarde, zie Aarde.
Robijnen , als Juweelen , paarlen en ed\
gesteenten.
Rozijnazijn , zie Azijn.
Rum, zie Ge diste leer d.
Run, zie Schors.
Rijs, zie Hout.
Pijsbezem», zie Hout.
Saai, als Manufalturen.
Sabels , zie Ammunitie. j
Saffieren, als Juweelen, paarlen en
gesteenten.
Saai jet, zie Garen....”
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3 |
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“...PREMIER.
SECTION PREMIÈRE.
Des Titres des ouvrages d'or et dargent.
Art. 1. Tous les ouvrages d’orfévrerie et d’argenterie fabriqués
en France, doivent étre conformes aux titres presents par la loi,
respectivement fuivant leur nature.
Art. 2. Ces titres, öu la quantité de fin contenue dans chnque
piêce, s’exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations
de karats et deniers, pour exprimer le degré de pureté des mé-
taux précieux, n’auront plus lieu.
Art. 3. II est cependant permis pendant un an, k cómptér de
la date de la préfente loi, d’employer dans les actes ou écrits
qui font dans le cas de pasfer fous les yeux d’un officier public,
(O Deze wet behoort tot diegenen, welke, bij de inlijving in Frankrijk,
in de Hollandiche departementen executoir verklaard ztjn: dezelve is tot
heden de bafis gebleven van de heffing van het regt van waarborg van
gouden en zilveren werken: de befluiten en wetten, die federt 1814 omtrent
deze materie genomen en in werking gebrast zijn, volgen onmiddellijk...”
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4 |
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“...deniers 11 grains §;
Art. 5. La tolérance des titres pour for est de trois milliémes,
celle des titres pour 1’argent est de cinq milliémes.
Art. 6. Let fabricans peuvent employer 4 leur gré 1’un des
titres mentionnés en 1’art. 4, respectivement pour les ouvrages
d’or et d’argent, quelle que foit la grosfeur ou 1’espèce des pie-
ces fabriquées.
SECTION II,
Des Poinpons.
Art. 7. La garantie du titre des ouvrages et matiêres d’or et
d’argent est asfurée par des poinqons; ils font appliqués fur cha-
que pièee enfuite d’un esfai de la matiére, et conformément aux
régies établies ci-aprés.
Art. 8. II y a, pour marquer les ouvrages tant en or qu’en
argent, trois espèces priucipales de poinqons, favoir:
Celui du fabricant,
Celui du titre,
Et celui du bureau de garantie.
II y a d’ailleus deux petits poinyons, 1’un pour les menus on-
vrages d’or, 1’autre pour les menus ouvrages d’argent trop petirs...”
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5 |
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. R;3
pour recevoir 1’empreinte des trois espèces de poingons précé-
dentes.
II y a de plus un poingon particulier pour les vieux ouvrages,
dits de hafard;
Un autre pour les ouvrages venant de 1’étranger;
Une troifiême forte pour les ouvrages doublés ou plaqués d’or
et d’argent;
Une quatrième forte, dite poinfon de recenfe, qui s’appliqne par
1’autorité publique, lorsqu’il s’agit d’erapêcher 1’effet de quelque
inlidéüté relative aux titres et aux poingons;
Enfin, un poingon particulier pour marquer les lingots d’or ou
d’argent affinés.
Art. 9. Le poingon du fabricant porte Ia lettre initiale de fon
nom, avec un fymbole: il peut être gravé par tel artiste qu’il lui
plak choifir, en obfervant les formes et proportions établies par
1’administration des monnaies.
Art. 10. Les poingons de titre ont pour empreinte un coq
avec 1’un des chiffres arabes 1, 2, 3, indicatif des premier, fe-
cond et trofièmes titres, fixés dan la précédente fection. Ces
poingons font uniformes...”
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6 |
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“...GOUDEN EN ZILVEREN WERKEpf. 875
T I T R E II.
Des droits de garantie fur les ouvrages ei matières
d'or el d’argent.
Art. 21. II fera pergu un droit de garantie fur les ouvrages
d’or et d’argent de toute forte, fabriqués êi neuf.
Ce droit fera de ao francs par hectogramme (trois onces deux
gros douze grains) d’or, et d’un franc par hectogramme d’argent,
non compris les frais d’esfai ou de touchand.
Art. 22. *' II ne fera rien pergu fur les ouvrages d’or ou d’ar-
gent, dies de hafard, remis dans le commerce; ils ne font asfu-
jettis qu’a être marqués une feule fois du poingon de vieux, or-
donné par 1’article 8 de la préfente loi.
Art. 23. Les ouvrages d’or et d’argent venant de 1’étranger
devront être préfentés aux employés des douanes fur les frontiê-
res de la République, pour y être déclarés, pefés, plombés, et
envoyés au bureau de garantie le plus voifin, oil ils feront mar-
qués du poingon ET, et paieront des droits égaux & ceux qui
font pergus pour les ouvrages d’br et d’argent fabriqués...”
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7 |
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“...rapporté dans le dé'ai de trois mois.
Art. 27. Le directoire exécutif défignera les communes mariti-
mes et continentales par lesquelles il fera permis de faire fortir
de la République les ouvrages d’or et d’argent.
Art. 28. Les ouvrages dépofés au Mont de Piété, et dans les
autres établisfemens destinés 4 des ventes oh k des dépóts de
ventes, font asfujettis a payer les droits de garantie, lorsqu’ils ne
les ont pas acquittés avant le dépót.
Art. 29. Les lingots d’or et d’argent affinés paieront un droit
de garantie avant de pouvoir étre mis dans le commerce.
Ce droit fera:
Pour l’ör, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2
francs par marc);
Et pour 1’argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme (ou
10 fuus par marc).
Les lingots, dits de tirage, ne paieront qu’un droit de 82 cen-
times par kilogramme (ou 4 fous par marc).
titre III.
Suppression des Maifons communes d'orfévtes.
Art. 30 Les maifons communes d’orfévres font Tupprimées;
leurs biens et effets font déclarés appartenant k...”
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8 |
 |
“...avantageux au commerce; le nombre en est fixé
provifoirement & deux cents au plus pour toute la France. Le
placement de ces bureaux et les lieux compris dans leur arron-
disfcment, feront déterminés par le directoire exécutif, fur la de-
mande motivée des administrations de département, et fur 1'avis
de celle des monnaies.
Art. 36. Les bureaux de garantie feront compofés de trois em-
ployés, favoir, un esfayeur, un receveur et un contróleur: mais
a Paris et dans les autres communes populeufes, le ministre des
finances pourra autorifer un plus grand nombre d’employés, &
raifon des befoins du commerce.
Art. 37. L’administration des monnaies furveillera les bureaux
de garantie relativement Ji la partie d’art et au maintien de 1’exac.
tirade des titres des ouvrages d’or et d’argent mis dans le com-
merce.
Art. 38. La régie de I’enregistrement furveillera les bureaux
de garantie relativement aux dépenfes et au recouvrement des
droits i percevoir....”
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9 |
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“...REGT van WAARBORG der
878
Art. 39. L’esfayeur de chaque bureau dé garantie fera nommé
par 1’administration du département oü ce bureau est placé; mais
il ne pourra en exercer les fonctions qu’aprês avoir obtenu de
Padministration des monnaies un certificat de capacité, aux mè-
mes conditions prescrites par 1’art. 49 de la loi du 22 Vendé-
miaire, fur 1'organifation des monnaies.
Art. 40. La régie de 1'enregistrement nommera Ie receveur de
chaque bureau de garantie, ou en fera faire les fonctions par
1'un de fes prépofés, dans les communes oü cette cumulation de
fonctions ne ferait nuifible ni ü 1’un ni it 1’autre fervice.
• Art. 41. Les contróleurs des bureaux de garantie feront nom-
més par le ministre des finances, fur la propoficion de 1’admi-
nistration des monnaies.
Art, 42. Les esfayeurs n’auront d’autrj| rétribution que celle
qui leur est allouée pour les frais de chaque esfai d’or et d ar-
gent, ainfi qu’il fera dit dans Ie litre fttivant.
Art. 43. Les traitemens des receveurs et...”
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10 |
 |
“...fubftances et
matières feront compris dans les frais d’admiuistration du bureau.
Art. 51. L’esfai fera fait fur un mélange des matières prifes
fur chacune des pièees provenant de la méme fonte. Ces ma-
tières feront grattées ou coupées tant fur les corps des ouvrages
que fur les accesfoires, de manière que les formes et les orne-
mens n’en foient pas détériorés.
Art. 52. Lorsque les pièees auront une languette forgée on
fondue avec leur corps, c’est en partie fur cette languette, et en
partie fur le corps de 1'ouvrage que 1’on fera la prife d’esfai.
Art. 53. Lorsque les ouvrages d’or et d’argent feront i 1’un
des litres presents respectivement pour chaque espèce par Parti-
ele 4 de la préfente loi, Pesfayeur en inscrira la mention fur un
registre destiné 4 eet effet, et qui fera coté et paraphé par 1’ad-
ministration départementale: lesdits ouvrages feront enfuite donnés
au receveur, avec un extrait du registre de Pesfayeur, indiquant
le titre trouvé....”
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11 |
 |
“...droit, et remettra le tout au con-
tróleur.
Art 55. Le contróleur aura un registre coté et paraphé com-
me ceux dePesfayeur et du receveur; il y transcrifa 1’extrait' du
registre accompagnant chaque pièce èt marquer, et, conjointemenc
avec Ie receveur et Pesfayeur, il tirera de la caisfe è trois ferru-
res , le poinqon du bureau et celui indicatif du titre, foit de
por, foit de 1‘argent, ou le poin?on dont les menus ouvrages
doivent être revêtus, et les appliquera en préfence du proprié-
taire.
Art. 56. Les ouvrages d’or et d’argent qui, fans être nu-des-
fous du plus bas des titres fixés par la loi, ne feraient pas préci-
fement A 1’un d’eux, feront marqués au titre légal immédiatement
inférieur A celui trouvé par 1’esfai, ou feront rompus fi Ie pro-
priétaire le préfère.
Art. 57. Lorsque le titre d’un ouvrage d’or ou d’argent fera
trouvé inférieur au plus bas titres presents par la loi, il pourra
étre procédé it un fecond esfai, mais feulement fur la demande
du propriétaire.
Si le fecond...”
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“...884
REGT van WAARBORG der
feront par lui, fans autre frais que ceux fixés par la loi pour les
esfais. Ces lingots, avant d’être rendus au propriétaire, feront
marqués du poinpon de 1’esfayeur qui, en outre, infculpera fon
nom, des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro parti-
culier.
L’esfayeur fera mention de ces divers objets fur fon registre,
ainfi que du poids des matiéres esfayées.
Art. 67. L’esfayeur qui contreviendrait au précédent article,
ferait condamné it une amende de 100 francs pour la première
fois, de 200 francs pour la feconde, et la troifiéme fois il ferait
destitué.
Art. 68. L’esfayeur d’un bureau de garantie peut prendre, fous
fa responfabilité, autant d’aides que les circonftances 1’exigeront.
Art. 69. Le receveur et le contróleur du bureau de garantie
feront respectivement mention fur leurs registres de 1’appofition
qu’ils auront faite, foit du poinpon de vieux, foit de celui d’é-
tranger, foit de celui de récenfe, fur les ouvrages qui auront dü
en étre revêcns...”
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13 |
 |
“...ces‘deux ad-
ministrations leur poinfon particulier, avec leur nom, fur une
planche de cuivre 4 ce destinée. L’administration de départe-
ment veillera a ce que le même fymbole ne foit pas employé
par deux fabricans de fon arrondisfement.
Art. 73. Quiconque fe borne au commerce d’orfévrerie fans
entreprendre la fabrication, n’est tenu que de faire fa déclara-
tion a la municipalité de fun canton, et est dispenié d'avoir
un poinfon.
Art. 74. Les Fabricans et marchands d’or et d’argent, ou-
vrés ou non ouvrês, auront, un mois au plus tard après la
publication de la préfente loi, un registre coté et paraphé par
l’administration municipale, fur lequel ils inscriront la nature,
le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d’or
et d’argent qu’ils acheteront ou vendront, avec les noms et de-
meures de ceux de qui ils les auront achetés.
Art. 75. Hs ne pourront acbeter que des perfonnes con-
nues, ou ayant des répondaus i eux connus.
Art. 76. Ils feront tenus de préfenter leurs registres...”
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14 |
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“...des anciens poinpons.
Art. 85. La loi garantie les conditions des engagemens res-
pecttfs des orfévres et de leurs éiêves.
Art. 86. Les joailliers ne font pas tenus de porter aux bu-
reaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou faus-
fes, et en perles, ni cèux émaillés dans toutes les parties, ou
auxquels font «daptés des cristaux; mais ils auront un registre
coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d’ou-
vrages d’or et d’argent, & 1’effet d’y inscrire, jour par jour,
les ventes et les achats qu’ils auront faits.
Art. 87. Ils feront tenus, comme les fabricans et marchands
orfévres, de donner aux acheteurs un bordereau, qui fera éga-
lement fourni par Ia régie de l'enregjstrement ,•■ et fur lequel ils
décriront la nature , la forme de chaque ouvrage, ainfi que la:
qualité des pierres dont il fera compofé, et qui fera daté et
figné par eux.
Art. 88. La contravention aux deux articles précédens fera
punie des mémes peines portées en pareil cas contre les mar-
chands...”
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15 |
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“...888
REGT van WAARBORG der
Art. 90. Lorsqu’un orfévre mourra, fon poinpon fera re-
mis, dans Tespace de cinq décades après Ie décès, au bureau
de garantie de fon arrondisfement, pour y être biffé de fuite.
Pendant ce temps, Ie dépofitaire du poinpon fera responfable
de 1'ufage qui en ferait fait, comme le font les fabricans en
exercice.
Art. 9!. Si un orfévre ou fabricant quitte le commerce, il
remettra fon poinpon au bureau de garantie de 1’arrondisfemen:,
pour y être biffé devant lui; s’il veut s'abfenter pour plus de
fix mois, il dépofera fon poinpon. au bureau de garantie« et le
cotróleur fera poinponner les ouvrages fabriqués chea lui en
fon abfence.
SECTION II.
Des Obligations des niarchands dlouvrages
dl or et dlargent, ambulans.
Art. 93. Les marchands d’ouvrages cf or et d’argent, ambu-
lans ou venant s’établir en foire, font ter.us, it leur érftvée
dans une commune, de fe préfenter it 1’administration municipa-
le, ou & fagent de cette administration dans les lieux oü elle
ne réfide...”
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16 |
 |
“...être déterminé par I’adminis-
tration des monnaies, ainfi qu’il est dit art. 14 de la préfente
loi. II ajoutera a 1’empreinte de ce poinfon celle de chiffres
indicatifs de Ia qnantité d’or et d’argent contenue dans 1’ouvra-
ge, fur lequel il fera en outre empreint, en toutes lettres, le
mot doublé.
Art. 98. Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour,
les ventes qu’il aura faites, fur un registre coté et paraplié par
l’administration municipale. II lui fera fourni par la régie de
1’enregistrement des bordereaux en blanc, comme aux orfévres
et joailliers; et il fera tenu de remettre è chaque acheteur un
de ces bordereaux, daté et figné par lui, at rempli de la dé-
fignation de 1’ouvrage, de fon poids, et de la quantité d’or et
d’argent qui y est contenue....”
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17 |
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“...Art. 101. Lorsque les employés d’un bureau de garantie au-
ront connaisfance d’une fabrication illicite de poinpons, le re-
ceveur et le contróleur, accompagnés d’un officier municipal,
fe transporteront dans 1’endroit ou chez le .particulier qui leur
aura été indiqué, et y faifiront les faux poinpons, les ouvrages
et lingots qui en feraient marqués, ou enfin, les ouvrages ache-
vés et dépourvus de marque qui s’y trouveraient: ils pourront
fe faire accompagner, au befoin, par 1’esfayeur ou par un de
fes agens.
Art. 102. II fera dresfé & 1’inftant, et fans déplacer, pro-
cès-verbal de la faifie et de fes caufes, lequel contiendra les
dires de routes les parties intéresfées, et fera figné d’elles; le-
dit procès-verbal fera remis dans le délai , d’une décade au
plus au commisfaire du directoire exécutif prés le tribunal de...”
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18 |
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“...tribunal prononceraic la confis-
cation des objets faifis, ils feront remis au recevéur de la ré-
gie de 1’enregistrement pour être vendus.
II fera prélevé fur le prix qui en proviendra, un dixiême,
qui fera donné 4 celui qui aura le premier dénoncé Ie délit, et
un fecohd dixiême partageable par portions égales entre les
employés du bureau de garantie. Le furplus, ainli que les
amendes , feront verfés dans la caisfe du receveur de 1‘enre-
gistrement.
Art. 105. Les mêmes formes et dispofidons prescrites par
les quatre articles précédens, auront lieu également pour routes
les recherches relatives aux contraventions it la préfente.loi.
Art. 106. Les recherches ne pourront être faites qu’en fe
conformant & 1'art. 369 de la constitution.
Art. 107. Touj ouvrage d’or et d'argent achevé et non mar-
qué , trouvé chez un marchand ou fabricant, fera laid, et don-
nera lieu aux pourfuites par devant le tribunal de police correc-
tionnelle. Les propriétaires des objets faifis encourront la con-
fiscation...”
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19 |
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“...condamnés 4 un an de détention.
T I T R E IX.
SECTION PREMIÈRE.
De VAJJinage.
Art. in; Le ferme de raffinage national, qui comprend raf-
finage de Paris et celui de Lyon, est et demeurq fupprimée.
Art. it2. La profesfion d’affiner et de départir les matiê-
res d’or et d’argent, est libre dans toute 1’étendue de la Ré-
publique.
Art. 113. Quiconque voudra départir et affiner 1’or et 1’ar-
gent pour le commerce, est tenu d’en faire déclaration, tant 4
fa municipalité qu’4 1’administration du département, et 4 celle
des monnaies; il fera tenu registre desdites declarations, et dé-
livré copie au befoin.
Art. 114. L’affineur ne pourra recevoir que des matiéres qui
auront été esfayées et titrées par un esfayeur public, autre que
celui qui devra juger des lingots affinés.
Art. 115. L’affineur délivrera au porteur de ces matiéres une
reconnaisfance qui en défignera la nature, le poids, le titre, tel
qu’il aura été indiqué par 1’esfayeur, et le numéro.
Art. 116. Les affineurs tiendront un registre...”
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20 |
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“...et fur Ia demande de 1’administration chargée de ce fervice.
Art. 127. L’affineur national fera nommé par 1’administration
des monnaies, fous 1’approbation du ministre des finances.
Art. 128. Les matières apportées & raffinage national ferónc
inscrites fur un registre coté et paraphé par le commisfaire du
directoire exécutif prés 1'administration des monnaies.
Art. 129. L’affineur national fe conformera, relativement 4
raffinage des matières qui lui feraient apportées par des parti-
culiers, 4 tout ce qui est present dans la fection précédente
aux affineurs fibres pour le commerce : les peines portées con-
tre ceux-ci, en cas de contravention , feront applicables 4
1’affineur national.
Art. 130. L’affineur national fera tenu d’avoir un fonds en
macière d’or et d'argent capable d’asfurer le fervice national....”
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