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“...A C C UN S EN. 727 jn mindere hoeveelheid, dan bij elke derzelven gemeld, als: brood twee honderd ponden, meel honderd en vijftig ponden, vleesch of fpek vijftig ponden, zeep dertig ponden, zout vijftig ponden, fuiker twintig ponden, olie van rond en plat zaad tach- tig kannen, wijn twintig kannen, bier honderd en vijftig kan- nen , azijn honderd en vijftig kannen, jenever of andere gediste- leerde wateren veertig kannen, fteenkolen vijftig ponden, zul- len op last van den directeur, in wiens directie de aanhaling is gefchied, worden aangeboden aan het gemeentebefiuur der plaats van aanhaling, ten einde aan de armen van zoodanige plaats te worden uitgereikt tegen dadelijke voldoening van de helft der waarde. De voorzitter van het gemeentebeftuur zal twee onzij- dige lieden benoemen, die de waarde der goederen zullen taxe- ren. Zoo ver de gemeemebefturen niet verkiezen, de aanbieding, in voege voorfchreven , aan te nemen, zullen de goederen on- middellijk van wege de Administratie kunnen...”
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“...0.40 ƒ 0.25 f 0.5 ROZIJNEN. „ (korent-) de ioo pond. de ioo pond. ƒ 0.40 f 0.25 f 0.20 ƒ 0.10 ƒ o.| ƒ 0.5' SAFFER. de ioo pond. f 2.00 ƒ 2.00 ƒ I.tf SAFFLOER. de ioo pond. / 1-5° f i*5° f I-j SAFFRAAN. het pond. / 0.25 ƒ 0.10 f O'l SAGO. de ioo pond. f °’5° f 0.30 ƒ oi 8o5 BIJZONDERE bepalingen. Potten , («aarden of steenen) zie Aardewerk. Potten (suikerbakkers) of vormen, zie Aar- dewerk. Potten, (ijzeren) zie Ijzer. Potten, (koperen) zie Koper. Printanières, zie Siamotsen onder Lijnwa- den. Patin, zie Meekrap. Rataffia, zie Gedisteleerd, Ronzel, zie Koet. Roode rijs, zie Hout. Rogge, zie Granen. Roode aarde, zie Aarde. Robijnen , als Juweelen , paarlen en ed\ gesteenten. Rozijnazijn , zie Azijn. Rum, zie Ge diste leer d. Run, zie Schors. Rijs, zie Hout. Pijsbezem», zie Hout. Saai, als Manufalturen. Sabels , zie Ammunitie. j Saffieren, als Juweelen, paarlen en gesteenten. Saai jet, zie Garen....”
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“...PREMIER. SECTION PREMIÈRE. Des Titres des ouvrages d'or et dargent. Art. 1. Tous les ouvrages d’orfévrerie et d’argenterie fabriqués en France, doivent étre conformes aux titres presents par la loi, respectivement fuivant leur nature. Art. 2. Ces titres, öu la quantité de fin contenue dans chnque piêce, s’exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de karats et deniers, pour exprimer le degré de pureté des mé- taux précieux, n’auront plus lieu. Art. 3. II est cependant permis pendant un an, k cómptér de la date de la préfente loi, d’employer dans les actes ou écrits qui font dans le cas de pasfer fous les yeux d’un officier public, (O Deze wet behoort tot diegenen, welke, bij de inlijving in Frankrijk, in de Hollandiche departementen executoir verklaard ztjn: dezelve is tot heden de bafis gebleven van de heffing van het regt van waarborg van gouden en zilveren werken: de befluiten en wetten, die federt 1814 omtrent deze materie genomen en in werking gebrast zijn, volgen onmiddellijk...”
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“...deniers 11 grains §; Art. 5. La tolérance des titres pour for est de trois milliémes, celle des titres pour 1’argent est de cinq milliémes. Art. 6. Let fabricans peuvent employer 4 leur gré 1’un des titres mentionnés en 1’art. 4, respectivement pour les ouvrages d’or et d’argent, quelle que foit la grosfeur ou 1’espèce des pie- ces fabriquées. SECTION II, Des Poinpons. Art. 7. La garantie du titre des ouvrages et matiêres d’or et d’argent est asfurée par des poinqons; ils font appliqués fur cha- que pièee enfuite d’un esfai de la matiére, et conformément aux régies établies ci-aprés. Art. 8. II y a, pour marquer les ouvrages tant en or qu’en argent, trois espèces priucipales de poinqons, favoir: Celui du fabricant, Celui du titre, Et celui du bureau de garantie. II y a d’ailleus deux petits poinyons, 1’un pour les menus on- vrages d’or, 1’autre pour les menus ouvrages d’argent trop petirs...”
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“...GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. R;3 pour recevoir 1’empreinte des trois espèces de poingons précé- dentes. II y a de plus un poingon particulier pour les vieux ouvrages, dits de hafard; Un autre pour les ouvrages venant de 1’étranger; Une troifiême forte pour les ouvrages doublés ou plaqués d’or et d’argent; Une quatrième forte, dite poinfon de recenfe, qui s’appliqne par 1’autorité publique, lorsqu’il s’agit d’erapêcher 1’effet de quelque inlidéüté relative aux titres et aux poingons; Enfin, un poingon particulier pour marquer les lingots d’or ou d’argent affinés. Art. 9. Le poingon du fabricant porte Ia lettre initiale de fon nom, avec un fymbole: il peut être gravé par tel artiste qu’il lui plak choifir, en obfervant les formes et proportions établies par 1’administration des monnaies. Art. 10. Les poingons de titre ont pour empreinte un coq avec 1’un des chiffres arabes 1, 2, 3, indicatif des premier, fe- cond et trofièmes titres, fixés dan la précédente fection. Ces poingons font uniformes...”
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“...GOUDEN EN ZILVEREN WERKEpf. 875 T I T R E II. Des droits de garantie fur les ouvrages ei matières d'or el d’argent. Art. 21. II fera pergu un droit de garantie fur les ouvrages d’or et d’argent de toute forte, fabriqués êi neuf. Ce droit fera de ao francs par hectogramme (trois onces deux gros douze grains) d’or, et d’un franc par hectogramme d’argent, non compris les frais d’esfai ou de touchand. Art. 22. *' II ne fera rien pergu fur les ouvrages d’or ou d’ar- gent, dies de hafard, remis dans le commerce; ils ne font asfu- jettis qu’a être marqués une feule fois du poingon de vieux, or- donné par 1’article 8 de la préfente loi. Art. 23. Les ouvrages d’or et d’argent venant de 1’étranger devront être préfentés aux employés des douanes fur les frontiê- res de la République, pour y être déclarés, pefés, plombés, et envoyés au bureau de garantie le plus voifin, oil ils feront mar- qués du poingon ET, et paieront des droits égaux & ceux qui font pergus pour les ouvrages d’br et d’argent fabriqués...”
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“...rapporté dans le dé'ai de trois mois. Art. 27. Le directoire exécutif défignera les communes mariti- mes et continentales par lesquelles il fera permis de faire fortir de la République les ouvrages d’or et d’argent. Art. 28. Les ouvrages dépofés au Mont de Piété, et dans les autres établisfemens destinés 4 des ventes oh k des dépóts de ventes, font asfujettis a payer les droits de garantie, lorsqu’ils ne les ont pas acquittés avant le dépót. Art. 29. Les lingots d’or et d’argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir étre mis dans le commerce. Ce droit fera: Pour l’ör, de 8 francs 18 centimes par kilogramme (ou 2 francs par marc); Et pour 1’argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme (ou 10 fuus par marc). Les lingots, dits de tirage, ne paieront qu’un droit de 82 cen- times par kilogramme (ou 4 fous par marc). titre III. Suppression des Maifons communes d'orfévtes. Art. 30 Les maifons communes d’orfévres font Tupprimées; leurs biens et effets font déclarés appartenant k...”
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“...avantageux au commerce; le nombre en est fixé provifoirement & deux cents au plus pour toute la France. Le placement de ces bureaux et les lieux compris dans leur arron- disfcment, feront déterminés par le directoire exécutif, fur la de- mande motivée des administrations de département, et fur 1'avis de celle des monnaies. Art. 36. Les bureaux de garantie feront compofés de trois em- ployés, favoir, un esfayeur, un receveur et un contróleur: mais a Paris et dans les autres communes populeufes, le ministre des finances pourra autorifer un plus grand nombre d’employés, & raifon des befoins du commerce. Art. 37. L’administration des monnaies furveillera les bureaux de garantie relativement Ji la partie d’art et au maintien de 1’exac. tirade des titres des ouvrages d’or et d’argent mis dans le com- merce. Art. 38. La régie de I’enregistrement furveillera les bureaux de garantie relativement aux dépenfes et au recouvrement des droits i percevoir....”
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“...REGT van WAARBORG der 878 Art. 39. L’esfayeur de chaque bureau dé garantie fera nommé par 1’administration du département oü ce bureau est placé; mais il ne pourra en exercer les fonctions qu’aprês avoir obtenu de Padministration des monnaies un certificat de capacité, aux mè- mes conditions prescrites par 1’art. 49 de la loi du 22 Vendé- miaire, fur 1'organifation des monnaies. Art. 40. La régie de 1'enregistrement nommera Ie receveur de chaque bureau de garantie, ou en fera faire les fonctions par 1'un de fes prépofés, dans les communes oü cette cumulation de fonctions ne ferait nuifible ni ü 1’un ni it 1’autre fervice. • Art. 41. Les contróleurs des bureaux de garantie feront nom- més par le ministre des finances, fur la propoficion de 1’admi- nistration des monnaies. Art, 42. Les esfayeurs n’auront d’autrj| rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque esfai d’or et d ar- gent, ainfi qu’il fera dit dans Ie litre fttivant. Art. 43. Les traitemens des receveurs et...”
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“...fubftances et matières feront compris dans les frais d’admiuistration du bureau. Art. 51. L’esfai fera fait fur un mélange des matières prifes fur chacune des pièees provenant de la méme fonte. Ces ma- tières feront grattées ou coupées tant fur les corps des ouvrages que fur les accesfoires, de manière que les formes et les orne- mens n’en foient pas détériorés. Art. 52. Lorsque les pièees auront une languette forgée on fondue avec leur corps, c’est en partie fur cette languette, et en partie fur le corps de 1'ouvrage que 1’on fera la prife d’esfai. Art. 53. Lorsque les ouvrages d’or et d’argent feront i 1’un des litres presents respectivement pour chaque espèce par Parti- ele 4 de la préfente loi, Pesfayeur en inscrira la mention fur un registre destiné 4 eet effet, et qui fera coté et paraphé par 1’ad- ministration départementale: lesdits ouvrages feront enfuite donnés au receveur, avec un extrait du registre de Pesfayeur, indiquant le titre trouvé....”
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“...droit, et remettra le tout au con- tróleur. Art 55. Le contróleur aura un registre coté et paraphé com- me ceux dePesfayeur et du receveur; il y transcrifa 1’extrait' du registre accompagnant chaque pièce èt marquer, et, conjointemenc avec Ie receveur et Pesfayeur, il tirera de la caisfe è trois ferru- res , le poinqon du bureau et celui indicatif du titre, foit de por, foit de 1‘argent, ou le poin?on dont les menus ouvrages doivent être revêtus, et les appliquera en préfence du proprié- taire. Art. 56. Les ouvrages d’or et d’argent qui, fans être nu-des- fous du plus bas des titres fixés par la loi, ne feraient pas préci- fement A 1’un d’eux, feront marqués au titre légal immédiatement inférieur A celui trouvé par 1’esfai, ou feront rompus fi Ie pro- priétaire le préfère. Art. 57. Lorsque le titre d’un ouvrage d’or ou d’argent fera trouvé inférieur au plus bas titres presents par la loi, il pourra étre procédé it un fecond esfai, mais feulement fur la demande du propriétaire. Si le fecond...”
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“...884 REGT van WAARBORG der feront par lui, fans autre frais que ceux fixés par la loi pour les esfais. Ces lingots, avant d’être rendus au propriétaire, feront marqués du poinpon de 1’esfayeur qui, en outre, infculpera fon nom, des chiffres indicatifs du vrai titre, et un numéro parti- culier. L’esfayeur fera mention de ces divers objets fur fon registre, ainfi que du poids des matiéres esfayées. Art. 67. L’esfayeur qui contreviendrait au précédent article, ferait condamné it une amende de 100 francs pour la première fois, de 200 francs pour la feconde, et la troifiéme fois il ferait destitué. Art. 68. L’esfayeur d’un bureau de garantie peut prendre, fous fa responfabilité, autant d’aides que les circonftances 1’exigeront. Art. 69. Le receveur et le contróleur du bureau de garantie feront respectivement mention fur leurs registres de 1’appofition qu’ils auront faite, foit du poinpon de vieux, foit de celui d’é- tranger, foit de celui de récenfe, fur les ouvrages qui auront dü en étre revêcns...”
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“...ces‘deux ad- ministrations leur poinfon particulier, avec leur nom, fur une planche de cuivre 4 ce destinée. L’administration de départe- ment veillera a ce que le même fymbole ne foit pas employé par deux fabricans de fon arrondisfement. Art. 73. Quiconque fe borne au commerce d’orfévrerie fans entreprendre la fabrication, n’est tenu que de faire fa déclara- tion a la municipalité de fun canton, et est dispenié d'avoir un poinfon. Art. 74. Les Fabricans et marchands d’or et d’argent, ou- vrés ou non ouvrês, auront, un mois au plus tard après la publication de la préfente loi, un registre coté et paraphé par l’administration municipale, fur lequel ils inscriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d’or et d’argent qu’ils acheteront ou vendront, avec les noms et de- meures de ceux de qui ils les auront achetés. Art. 75. Hs ne pourront acbeter que des perfonnes con- nues, ou ayant des répondaus i eux connus. Art. 76. Ils feront tenus de préfenter leurs registres...”
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“...des anciens poinpons. Art. 85. La loi garantie les conditions des engagemens res- pecttfs des orfévres et de leurs éiêves. Art. 86. Les joailliers ne font pas tenus de porter aux bu- reaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou faus- fes, et en perles, ni cèux émaillés dans toutes les parties, ou auxquels font «daptés des cristaux; mais ils auront un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d’ou- vrages d’or et d’argent, & 1’effet d’y inscrire, jour par jour, les ventes et les achats qu’ils auront faits. Art. 87. Ils feront tenus, comme les fabricans et marchands orfévres, de donner aux acheteurs un bordereau, qui fera éga- lement fourni par Ia régie de l'enregjstrement ,•■ et fur lequel ils décriront la nature , la forme de chaque ouvrage, ainfi que la: qualité des pierres dont il fera compofé, et qui fera daté et figné par eux. Art. 88. La contravention aux deux articles précédens fera punie des mémes peines portées en pareil cas contre les mar- chands...”
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“...888 REGT van WAARBORG der Art. 90. Lorsqu’un orfévre mourra, fon poinpon fera re- mis, dans Tespace de cinq décades après Ie décès, au bureau de garantie de fon arrondisfement, pour y être biffé de fuite. Pendant ce temps, Ie dépofitaire du poinpon fera responfable de 1'ufage qui en ferait fait, comme le font les fabricans en exercice. Art. 9!. Si un orfévre ou fabricant quitte le commerce, il remettra fon poinpon au bureau de garantie de 1’arrondisfemen:, pour y être biffé devant lui; s’il veut s'abfenter pour plus de fix mois, il dépofera fon poinpon. au bureau de garantie« et le cotróleur fera poinponner les ouvrages fabriqués chea lui en fon abfence. SECTION II. Des Obligations des niarchands dlouvrages dl or et dlargent, ambulans. Art. 93. Les marchands d’ouvrages cf or et d’argent, ambu- lans ou venant s’établir en foire, font ter.us, it leur érftvée dans une commune, de fe préfenter it 1’administration municipa- le, ou & fagent de cette administration dans les lieux oü elle ne réfide...”
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“...être déterminé par I’adminis- tration des monnaies, ainfi qu’il est dit art. 14 de la préfente loi. II ajoutera a 1’empreinte de ce poinfon celle de chiffres indicatifs de Ia qnantité d’or et d’argent contenue dans 1’ouvra- ge, fur lequel il fera en outre empreint, en toutes lettres, le mot doublé. Art. 98. Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour, les ventes qu’il aura faites, fur un registre coté et paraplié par l’administration municipale. II lui fera fourni par la régie de 1’enregistrement des bordereaux en blanc, comme aux orfévres et joailliers; et il fera tenu de remettre è chaque acheteur un de ces bordereaux, daté et figné par lui, at rempli de la dé- fignation de 1’ouvrage, de fon poids, et de la quantité d’or et d’argent qui y est contenue....”
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“...Art. 101. Lorsque les employés d’un bureau de garantie au- ront connaisfance d’une fabrication illicite de poinpons, le re- ceveur et le contróleur, accompagnés d’un officier municipal, fe transporteront dans 1’endroit ou chez le .particulier qui leur aura été indiqué, et y faifiront les faux poinpons, les ouvrages et lingots qui en feraient marqués, ou enfin, les ouvrages ache- vés et dépourvus de marque qui s’y trouveraient: ils pourront fe faire accompagner, au befoin, par 1’esfayeur ou par un de fes agens. Art. 102. II fera dresfé & 1’inftant, et fans déplacer, pro- cès-verbal de la faifie et de fes caufes, lequel contiendra les dires de routes les parties intéresfées, et fera figné d’elles; le- dit procès-verbal fera remis dans le délai , d’une décade au plus au commisfaire du directoire exécutif prés le tribunal de...”
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“...tribunal prononceraic la confis- cation des objets faifis, ils feront remis au recevéur de la ré- gie de 1’enregistrement pour être vendus. II fera prélevé fur le prix qui en proviendra, un dixiême, qui fera donné 4 celui qui aura le premier dénoncé Ie délit, et un fecohd dixiême partageable par portions égales entre les employés du bureau de garantie. Le furplus, ainli que les amendes , feront verfés dans la caisfe du receveur de 1‘enre- gistrement. Art. 105. Les mêmes formes et dispofidons prescrites par les quatre articles précédens, auront lieu également pour routes les recherches relatives aux contraventions it la préfente.loi. Art. 106. Les recherches ne pourront être faites qu’en fe conformant & 1'art. 369 de la constitution. Art. 107. Touj ouvrage d’or et d'argent achevé et non mar- qué , trouvé chez un marchand ou fabricant, fera laid, et don- nera lieu aux pourfuites par devant le tribunal de police correc- tionnelle. Les propriétaires des objets faifis encourront la con- fiscation...”
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“...condamnés 4 un an de détention. T I T R E IX. SECTION PREMIÈRE. De VAJJinage. Art. in; Le ferme de raffinage national, qui comprend raf- finage de Paris et celui de Lyon, est et demeurq fupprimée. Art. it2. La profesfion d’affiner et de départir les matiê- res d’or et d’argent, est libre dans toute 1’étendue de la Ré- publique. Art. 113. Quiconque voudra départir et affiner 1’or et 1’ar- gent pour le commerce, est tenu d’en faire déclaration, tant 4 fa municipalité qu’4 1’administration du département, et 4 celle des monnaies; il fera tenu registre desdites declarations, et dé- livré copie au befoin. Art. 114. L’affineur ne pourra recevoir que des matiéres qui auront été esfayées et titrées par un esfayeur public, autre que celui qui devra juger des lingots affinés. Art. 115. L’affineur délivrera au porteur de ces matiéres une reconnaisfance qui en défignera la nature, le poids, le titre, tel qu’il aura été indiqué par 1’esfayeur, et le numéro. Art. 116. Les affineurs tiendront un registre...”
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“...et fur Ia demande de 1’administration chargée de ce fervice. Art. 127. L’affineur national fera nommé par 1’administration des monnaies, fous 1’approbation du ministre des finances. Art. 128. Les matières apportées & raffinage national ferónc inscrites fur un registre coté et paraphé par le commisfaire du directoire exécutif prés 1'administration des monnaies. Art. 129. L’affineur national fe conformera, relativement 4 raffinage des matières qui lui feraient apportées par des parti- culiers, 4 tout ce qui est present dans la fection précédente aux affineurs fibres pour le commerce : les peines portées con- tre ceux-ci, en cas de contravention , feront applicables 4 1’affineur national. Art. 130. L’affineur national fera tenu d’avoir un fonds en macière d’or et d'argent capable d’asfurer le fervice national....”