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“...du décédéi' s Les héritiers, légataires ou donaïaires rappörteronc, è 1’appul de leurs déclarations de biens• meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s’il n’a pas été fait par un. officier public: eet inventaire fera dépofé et annexé ü la déclaration, qui fera refue' et iignée fur le registre du re- ceveur de fenregiscrement. TITRE V. Du paiemènt des droits, et de ceux qui doivent les acquitter. XXVIII. Les droits des actes et ceux des mutations par dé- cès feront payés avant Tenregistrement, aux taux et quoticés rëglés par la présente. Nul ne pourra en atténuer ni différer Ie paiement, fous Ie prétexte de contestation fur la quotité, ni pour quelqu’autre motif.que te foit, fauf k fe pourvoir en restitution, s’il y a Ifeu. XXIX, Les droits des actes k enregistrer feront acquittés, favoir: Par les notaires, pour les actes pasfis devant eux; Par les huisfiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère;...”
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“...inltances pourfuivies au nom de la nation. XXXI. Les droits des actes civils et judiciaires emportant obligation, libération , ou translation de propriétë ou d’ufufruit de meubles ou immeubles, feront fnpportés par les débiteurs et nouveaux posfesfeurs; et ceux de tous les autres actes le fe- ront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n’aura pas été ftipulé de dispofitions contraires dans les actes. XXXII. Les droits des déclarations des mutations par dé- cès, feront payés par les. héritiers, donataires ou légataires. Les co-hétiers feront folidaires. La nation aura action fur les revenus des biens è déclarer, en quelques mains qu’ils fe trouvent, pour le paiement des droits dont il faudrait pourfuivre le recouvrement....”