1 |
 |
“...d’une amende de cinquante francs.
Art. 8. Toute digue extérieure fervant de chemin vicinal,
fera appropriée k eet ufage, aux frais du polder, et fon ter-
re plein, convenablement rechargé de fable, gravier ou au-
tres matériaux semblables, fera bordé intérieurement d’un bourlet
ou épaulement de cinquante centimêtres au moins d’élevation.
Le pasfage des voitures, chevaux, et bestianx fur les contre-
digues extérieures, donnera lieu & une amende de fix francs
pour une voiture; de deux francs pour un cheval, et d’un franc
pour une béte & corne.
Art. 9. Le propriétaire d’un cochon trouvé sur la digue
paiera une amende de douze francs outre le double des frais de
réparation du dommage. En cas de récidive, il y aura, en ou-
tre lien k faifir et vendre le cochon au profit du polder.
Art. 10. Les oies trouvées fur la digue pourront être tuées
par le garde-digue.
Art. 11. II est défendn k tous autres qu’aux membres des
directions, aux agens des ponts- et chausfées et aux ouvriers
en activité, de...”
|
|
2 |
 |
“...WEGENS DE DIJKEN, enz. 57
pëine d’une amende de trois francs.
Art. 12. Le propriétaire d’une bargue amarrée, ancrée ou
échouée è desfeu fur le talus extérieur d’une digue ou fur un
ouvrage de défenfe, paiera une amende de dix francs, et le
double des frais, de réparation fi la digue ou 1’oüvrage fe trou-'
vait dégradé.
Art. 13. La pêche et la recherche des coquillages et du bois
avec inftrumens quelconques, k pied ou en bateau, font défen-
dües devant Ie pied extérieur des digues et fur les ouvrages
avancées, fous peine de trois francs d’amende et vingt quatre
heures de détention, outre la confiscation des barques et inftru-'
mens employés a cette pêche et recherche.
Art. 14. Les rofeaux ne pourront étre enlevés des alluvions
avant le ier. Mars de chaque année fous peine de fix francs
d’amende par cent bottes.
Le vol des Touches et plantards dans les oseraies fera puni
d’une amende de trois francs par fouche ou fagot, et d’un jout
de détention.
Art. 15. II est défendu de ramasfer le bois...”
|
|
3 |
 |
“...e dans les dunes de mer., et d’enléver les pailles et
autres matériaux employés pour favorifer leur accroisfement fous
peiné d’une amende de fix francs outre les frais de réparation.
, Art. 2i. Nul ne pourra faire paltre des bestiaux dans les
dunes fans une autorifation de la direction.
Ceux qui y feront trouvés en contravention au préfent article
OU fans berger, donneront lieu & line amende de deux francs par
béte & corne. et de cinquante centimes par mouton. L’amende
fera de fix fraucs .pour un clieval.
, Intérieur des Polders, et moyens d'e'coulement.
Art. 22. Les fouilles dans 1’intérieur feront défendues H
moins de vingt mètres du pied des digues, fous peine de vingt
francs d’amende pour chaque contravention, outre les frais de
réparation.
Art. 23. Toute dégradatión d’une digue intérieure fera punie
de la même peine.
An. 24.' Les digues intérieures devront conferver leurs di-
menfions, et être maintenues en bon état. T
En conféquence, aucune plantation ne pourra y être faite,
aucun...”
|
|
4 |
 |
“...défendre, tous les habitans du polder,
au desfus de dix huit ans, avertis par le fon du tocfin, feront
tenus de fe rendre fur les points qui feront indiqués tous les
ans par une publication du maire.
Le refus d’obéir it eet appel fera puni d’une amende égale au
prix de deux journées de travail; et aprés un avertisfement, que
le maire fera dónner, Air 1’invitation de la direction de quatre
jours de prifon en fus de 1’amende,
Art. 3Ó. Lorsque dans ces momens la direction aura com*
mandé des travailleurs et des voitures attelées qui devaient fe
rendre aux points menacés, chaqüe heure de retard fera punie
d’une amende de deux francs pour un homme, et de fix francs
pour une voiture.
Art. 37. Un ttavailleur qui refufera dans ce cas d’éxécuter
les ordres de la direction, encourra une amende de dix francs;
et, en outre, il sera puni de cinq jours de détentioh, s’il
excite d’autres travailleurs è I’infubordination,...”
|
|
5 |
 |
“...WEGENS DE DIJKEN, iuz.
4i
Art. 38. Lorsqu’aprés avoir ëpuifé les resfources des polders
et des magafins de fecours disponibles fur un point menacé, la
direction manquera des matériaux nécesfaires pour prévënir une
rupture ouun débordemfent, elle pourra, fauf rembourfement,
après Ia cesfation du danger, des objets enlevés et indemnité
du dommage caufé par leur enlévement, s’emparer de tout ce
qui existera en piquets, fascines, et pailie dans les environs de
la digue, düt-elle même faire enlever le chaume des maifons et
les chevrons de leur toiture.
Art. 39. Le vol des matériaux et des outils dans ces mo-
mens, fera puni d’une amende égale h la décuple valeur et d’un
emprifonnement qui ne pourra être moindre d’un mois ni excé-
der deux ans.
Art. 40. Tout particulier qui, dans les grandes crues ou
marées extraordinaires, percera une digue' de défenfe par une
tranchée ou autrement, dans le dessein prémédité de caufer
1’inondation d’un ou plufieurs polders, fera renvoyé devant nos
cours impériales...”
|
|
6 |
 |
“...4?
VERORDENINGEN
tible d’être rendu k l’agriculture, fans épuifemens artificiéls
après 1'excraction de la couche reconnue par les fondes qui au-
ronc été faites, il y aura lieu & un cautionnement ftipulé par
la permisfion délivrée en vertu de 1'article précédent.
Art. 45. Le cautionnement devra êcre hypothéqué fur des
terres de polder du même arrondisfement, au profit de celui ou
1'extraction aura lieu, et être calculé a raifon de deux mille
francs par hectare destine ft étre tourbé.
Art. 46. Les infcriptions nécesfaires feront prifes et renouve-
lées 4 la diligence du dijkgraaf du polder; et la radiation n'en
pourra étre obtenue que fur l’autorifation du maitre des requê-
tes, après parfait desféchement, et fur 1’avis de 1’ingénieur
des ponts-et-chausfées, & 1’appui d’un procés verbal conftatanc
1'efficacité des moyens employés et la durée qu’ils promettent.
Dispojitions générales.
Art. 47. Dans tous les cas prévus par le préfent règlement
les parens feront responfables pour leurs enfans...”
|
|