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“...d’une amende de cinquante francs. Art. 8. Toute digue extérieure fervant de chemin vicinal, fera appropriée k eet ufage, aux frais du polder, et fon ter- re plein, convenablement rechargé de fable, gravier ou au- tres matériaux semblables, fera bordé intérieurement d’un bourlet ou épaulement de cinquante centimêtres au moins d’élevation. Le pasfage des voitures, chevaux, et bestianx fur les contre- digues extérieures, donnera lieu & une amende de fix francs pour une voiture; de deux francs pour un cheval, et d’un franc pour une béte & corne. Art. 9. Le propriétaire d’un cochon trouvé sur la digue paiera une amende de douze francs outre le double des frais de réparation du dommage. En cas de récidive, il y aura, en ou- tre lien k faifir et vendre le cochon au profit du polder. Art. 10. Les oies trouvées fur la digue pourront être tuées par le garde-digue. Art. 11. II est défendn k tous autres qu’aux membres des directions, aux agens des ponts- et chausfées et aux ouvriers en activité, de...”
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“...WEGENS DE DIJKEN, enz. 57 pëine d’une amende de trois francs. Art. 12. Le propriétaire d’une bargue amarrée, ancrée ou échouée è desfeu fur le talus extérieur d’une digue ou fur un ouvrage de défenfe, paiera une amende de dix francs, et le double des frais, de réparation fi la digue ou 1’oüvrage fe trou-' vait dégradé. Art. 13. La pêche et la recherche des coquillages et du bois avec inftrumens quelconques, k pied ou en bateau, font défen- dües devant Ie pied extérieur des digues et fur les ouvrages avancées, fous peine de trois francs d’amende et vingt quatre heures de détention, outre la confiscation des barques et inftru-' mens employés a cette pêche et recherche. Art. 14. Les rofeaux ne pourront étre enlevés des alluvions avant le ier. Mars de chaque année fous peine de fix francs d’amende par cent bottes. Le vol des Touches et plantards dans les oseraies fera puni d’une amende de trois francs par fouche ou fagot, et d’un jout de détention. Art. 15. II est défendu de ramasfer le bois...”
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“...e dans les dunes de mer., et d’enléver les pailles et autres matériaux employés pour favorifer leur accroisfement fous peiné d’une amende de fix francs outre les frais de réparation. , Art. 2i. Nul ne pourra faire paltre des bestiaux dans les dunes fans une autorifation de la direction. Ceux qui y feront trouvés en contravention au préfent article OU fans berger, donneront lieu & line amende de deux francs par béte & corne. et de cinquante centimes par mouton. L’amende fera de fix fraucs .pour un clieval. , Intérieur des Polders, et moyens d'e'coulement. Art. 22. Les fouilles dans 1’intérieur feront défendues H moins de vingt mètres du pied des digues, fous peine de vingt francs d’amende pour chaque contravention, outre les frais de réparation. Art. 23. Toute dégradatión d’une digue intérieure fera punie de la même peine. An. 24.' Les digues intérieures devront conferver leurs di- menfions, et être maintenues en bon état. T En conféquence, aucune plantation ne pourra y être faite, aucun...”
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“...défendre, tous les habitans du polder, au desfus de dix huit ans, avertis par le fon du tocfin, feront tenus de fe rendre fur les points qui feront indiqués tous les ans par une publication du maire. Le refus d’obéir it eet appel fera puni d’une amende égale au prix de deux journées de travail; et aprés un avertisfement, que le maire fera dónner, Air 1’invitation de la direction de quatre jours de prifon en fus de 1’amende, Art. 3Ó. Lorsque dans ces momens la direction aura com* mandé des travailleurs et des voitures attelées qui devaient fe rendre aux points menacés, chaqüe heure de retard fera punie d’une amende de deux francs pour un homme, et de fix francs pour une voiture. Art. 37. Un ttavailleur qui refufera dans ce cas d’éxécuter les ordres de la direction, encourra une amende de dix francs; et, en outre, il sera puni de cinq jours de détentioh, s’il excite d’autres travailleurs è I’infubordination,...”
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“...WEGENS DE DIJKEN, iuz. 4i Art. 38. Lorsqu’aprés avoir ëpuifé les resfources des polders et des magafins de fecours disponibles fur un point menacé, la direction manquera des matériaux nécesfaires pour prévënir une rupture ouun débordemfent, elle pourra, fauf rembourfement, après Ia cesfation du danger, des objets enlevés et indemnité du dommage caufé par leur enlévement, s’emparer de tout ce qui existera en piquets, fascines, et pailie dans les environs de la digue, düt-elle même faire enlever le chaume des maifons et les chevrons de leur toiture. Art. 39. Le vol des matériaux et des outils dans ces mo- mens, fera puni d’une amende égale h la décuple valeur et d’un emprifonnement qui ne pourra être moindre d’un mois ni excé- der deux ans. Art. 40. Tout particulier qui, dans les grandes crues ou marées extraordinaires, percera une digue' de défenfe par une tranchée ou autrement, dans le dessein prémédité de caufer 1’inondation d’un ou plufieurs polders, fera renvoyé devant nos cours impériales...”
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“...4? VERORDENINGEN tible d’être rendu k l’agriculture, fans épuifemens artificiéls après 1'excraction de la couche reconnue par les fondes qui au- ronc été faites, il y aura lieu & un cautionnement ftipulé par la permisfion délivrée en vertu de 1'article précédent. Art. 45. Le cautionnement devra êcre hypothéqué fur des terres de polder du même arrondisfement, au profit de celui ou 1'extraction aura lieu, et être calculé a raifon de deux mille francs par hectare destine ft étre tourbé. Art. 46. Les infcriptions nécesfaires feront prifes et renouve- lées 4 la diligence du dijkgraaf du polder; et la radiation n'en pourra étre obtenue que fur l’autorifation du maitre des requê- tes, après parfait desféchement, et fur 1’avis de 1’ingénieur des ponts-et-chausfées, & 1’appui d’un procés verbal conftatanc 1'efficacité des moyens employés et la durée qu’ils promettent. Dispojitions générales. Art. 47. Dans tous les cas prévus par le préfent règlement les parens feront responfables pour leurs enfans...”